Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 419]

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CIRCULAIRES. 84° Les déblais extraits de ces travaux seront déposés

aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus.

Même cas Art. Il ". Le concessionnaire sera civilement responque ei-dessus, sable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou

par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du code forestier. même cas Art. IP. Lorsque le concessionnaire abandonnera une que ci-dessus' ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet,

sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines , le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre des travaux publics.

Art. I. Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. J. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues , soit par le fait seul de l'approfondissement des mines il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles E et F ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concessionnaire ou sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que le concessionnaire et les ingénieurs auront été entendus. Art. K. Aucune portion des travaux souterrains ne

pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du

préfet. La déclaration d'abandon devra être faite à la préfecture par le concessionnaire; un plan des travaux sera

joint à ladite déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le

CIRCULAIRES.

841 des mines, prescrira, conformérapport de l'ingénieur ment aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813

les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées néceess

Les ouvertures au jour des puits ou galeries, qui deviendront inutiles , seront comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines , et à la diligence des maires des communes, sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. Art. K La déclaration du concessionnaire contiendra Cas où le conla désignation des propriétés auxquelles correspondra le cessionnaire est champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette dé- soumis à une claration sera affichée, ainsi qu'il est dit à l'art. E1 Ci- "de.,"'" p"" dessus. La décision du préfet sera notifiée aux proprié- P:o'cirsed'e'lr taires intéressés, à la diligence de ce magistrat, et aux traction, en faveur desproprié frais du concessionnaire. Art. L. Le concessionnaire tiendra l'exploitation de trfe: sdoeoss tleets-, ses mines en activité constante , et ne pourra la sus- quels l'exploitapendre sans cause reconnue légitime par l'administra- tion a lien. tion. Art. M. Le concessionnaire devra exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique' ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. Il se conformera, à cet effet, aux instructions qui lui seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines , d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. N. Dans le cas prévu par l' article 50 de la loi du 21 avril 1810 , et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut , au gardemines et au maire de la commune où l'exploitation sera

située.

Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause de danger, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera