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CIRCULAIRES.
en dix millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant avec détails, le mode (l'exploitation qu'il se proposera de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Cas où le concesArt. E1. Les plans et le mémoire fournis en exécution sionnaire estsoumis à une se- du précédent article contiendront le tracé et la déclarasic vancepropor- tion des propriétés territoriales que le champ d'exploitationnelle aux tion devra embrasser. Un extrait de la déclaration , réproduits de "ex- digé par l'ingénieur des mines traction, en fa- mois, à la porte des mairies, , sera affiché pendant un dans toutes les communes veur des pro-
priétaires des où s'étend la concession. terrains sous les- Art. F. Le préfet, sur /e de ces et après quels l'exploita- avoir consulté les ingénieursvu des mines,pièces' autorisera , s'il tion a lieu.
y a lieu, l'exécution du projet de travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les litres II et III du décret du 3 janvier 1813 ; qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable ; qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines ; enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications con-
venables.
En cas de réclamation de la part du concessionnaire, il sera définitivement statué par le ministre des travaux publics. ISIème cas que pour l'article Et Art. F1. Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sous une propriété nouvelle, il sera tenu d'en ci-dessus.. prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer, à ses frais sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. G. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du préfet, accordée sur la demande du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. ,Art. H. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, il adressera au préfet un plan qui devra se rattacher au plan général de la conces-
839 Sion, et un mémoire indiquant son projet de travaux; le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article E ci-dessus. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'art. F. projetés par Art. H . Dans le cas où lès travaux projeté, CIRCULAIRES.
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concessionnaire devraient s'étendre sous vaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une auto- ts,;Piedre :="Ze, risation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des in- Itabit;ttions Ou génieurs des mines, après que le conseil municipal et les des édifices.
propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'in-
demnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'in-
demnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par
le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. iraArt. H'. Dans le cas où les travaux projetés par le con- cas on tessitués pu à une vaux sont cessionnaire devraient s'étendre sous mètres, ces tra- dans le distance de ses bords moindre de ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autovotsrfla-vaux risation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs cours (rean,ann des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs reroute .0 d'un auront été entendus, et après que le conces- chemin de fer.' sionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemnité , seront -
portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.
Art. 1I'. Le concessionnaire ne pourra pratiquer au- Cas où les us. , vfoaruê xtdoivenat:Irc cune ouverture de travaux dans la forêt de
avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès- oavertsdansum,
dom "ir,de verbal de l'état des lieux par les agents de l'administralion des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout °11 "'mu' a d'un an, et successivement chaque année, les indemnités
qui seront dues.