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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité d , nature du
toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., etc.; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4. Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811 , le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état de ses ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de son exploitation. Cas on le con- Art; Q 1. Les plans et registres mentionnés en l'article cessionnaire est précédent contiendront l'indication des propriétés tersoumis à une redevance pro- ritoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu. portionnelle aux Art. R. Le concessionnaire sera tenu, en exécution de produits de l'ex- l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir sur traction , en fa-yeur desproprié- son établissement, dans la proportion du nombre des outaires des ter- vriers et de l'importance de l'exploitation, les médicarains sous les- ments et autres moyens de secours qui lui seront indiqués quels l'exploita- par le préfet. tion a lieu. Art. S. Dans le cas où il négligerait, soit d'adresser au préfet , dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles E et 1, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'art. Q, soit enfin d'entretenir constamment sur ses mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 26 mars 1843,, Le préfet pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais du concessionnaire, des plans dont l'inexactitude aura été constatée par les ingénieurs des mines.
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Art. T. Faute par le concessionnaire d'adresser au
préfet le projet d'exploitation exigé par l'article E, ou de se conformer dans ses travaux au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le préfet, d'après l'article F , ses exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En consé-
quence, la contravention ayant été constatée par un
procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mines ou tout autre préposé
nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet ordonnera l'exécution des
travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des travaux publics.
Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces
dispositions seront réglés par le préfet, et recouvrés conformément à ce qui est pescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. Tt. Le concessionnaire sera tenu de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation cas où kt conce, des mines de
par le concessionnaire de di.n s'aend
ces dernières mines, ou même le passage à travers ses des propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il 7:
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y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré mines d'une au-
à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la ire fleure. nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par
le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics. , objet de Art. `P. Si l'exploitation des gîtes de la présente concession, fait connaître qu'ils s'approchent des gîtes de , objet de la conceSsion de le concessionnaire ne pourra exploiter que la partie daces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun incon, situées vénient pour les mines de la concession de
Mèrne cas
que cidessus.