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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
dans le voisinage En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à Par-. ticle ci-dessus, et le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration
sionna ire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours au ministre des travaux pu-
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dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.
Art. U. Si les gîtes à exploiter dans la concession de..... se prolongent hors de cette concession, le préfet du département pourra ordonner sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs
sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après
avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où Putilité dos massifs aurait cessé, un arrêté du préfet sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. V. Toutes les fois que le concessionnaire exécutera des travaux sous des exploitations dépendant d'une autre !concession ou dans leur voisinage immédiat, il sera tenu, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. Art. W. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limi-
trophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de
mettre en communication les mines des deux concessions, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinés au service des mines de la concession voisine, le conces-
blics.
En cas d'urgence , les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département , conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avuir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le réglement s'en fera par experts , conformément à ce qui est prescrit par
l'art. 45 de la loi du 21 avril [810, pour les travaux
servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine. Art. X. Dans le cas où le gouvernement reconnaitrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, le concessionnaire se conformera à tout ce qui sera prescrit en vertu de la loi du 27 avril 1838, relativement au système et au mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épui-
sement, ainsi qu'a la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. Le refus de payement de la quote-part attribuée au concessionnaire donnera lieu, contre lui, à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. Art. Y. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines.
Art. Z. Si des gîtes de minerais étrangers à (1) compris dans l'étendue de la concession de sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée sera à des tiers, le concessionnaire des mines de (1) Quand il s'agit dune mine de l'ouille , après les mots étrangers , on insère ceux-ci la houille , et spécialement des gîtes de fer carbonaté-lithoïde.
Tome IV, 1843
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