Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 325]

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JURISPRUDENCE

C'est afin d'assurer cette unité dans chaque conces-

sion que l'article 7 de cette dernière loi impose aux concessionnaires l'obligation de justifier qu'ils ont pourvu, par une convention spéciale, à ce que l'exploitation soit soumise à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun, sous peine de l'inter-

diction de leurs travaux et de l'application, s'il y a

lieu, des dispositions répressives contenues dans les ar-

ticles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810 (1). Voici comment s'exprimait à cet égard le rapporteur de la loi de 1838, à la chambre des députés. « Tant que les exploitations ouvertes dans le sein

d'une même concession sont dirigées suivant un pian et d'après un but unique, la variété des exploitations, » le choix de leur directeur, et le mode de répartition

de leurs produits n'interessent pas l'État. Mais à

l'instant où cette unité des travaux cesse, il n'y a plus » d'unité de concession, et ce principe , l'Etat doit le »

maintenir, car autrement la cupidité et l'anarcLe

auraient promptement dévoré les mines. » Le rapporteur de la commission, à la chambre des pairs, s'énonçait en termes non moins explicites. L'article 7 de la loi de 1810 veut que les roncessions demeurent indivisibles. Cette règle si utile parait avoir été souvent éludée. Des aliénations partielles semblent avoir été déguisées sous la forme de locations

ou d'amodiations à longs termes, et il en résulte que » des travaux discordants ont été entrepris sur plusieurs » points d'une même concession, travaux quelquefois dangereux pour la généralité de l'exploitation et presque toujours nuisibles à la conservation des mines. u

Ainsi faculté entière laissée aux concessionnaires', de se partager entre eux, comme ils l'entendent, les produits

de leur concession, de déterminer sous ce rapport, comme il leur convient, les conditions de leur association; car il ne s'agit là que d'intérêts privés, de sti-

pulations soumises aux t ègles ordinaires des contrats. Mais, en même temps, obligation d'opérer l'exploitation (s) Voir l'instruction da 29 décembre 1838, relative à l'exécution de la loi du 27 avril , Annales dei mines , 3° série, t. XIV.

DES DI NEs.

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en Commun; défense de la diviser soit par des attributions de lots, des ventes ou des baux partiels, parce que ces morcellements sont contraires au bon aménagement des mines et à l'intérêt public en vue duquel les concessions sont instituées. Ces distinctions avaient quelquefois échappé aux tribunaux dans des procès où ils étaient appelés à prononcer. Ils avaient admis comme valables des actes par lesquels les concessionnaires s'attribuaient respective-

ment . certaines parties de leur concession, les donnaient à bail ou se réservaient la faculté .d'y établir des exploitations distinctes. Ils ne contestaient pas à l'admi-

nistration le droit d'exiger l'unité des travaux ; mais il leur paraissait que ces actes pouvaient subsister quant à leurs effets civils. L'arrêt du 4 j uin 1844, intervenu entre M. de Castellane

et les hoirs deCabre, concessionnaires des mines de houille

de Gréasque et Belcodène, département des Bouchesdu-Rhône rétablit les véritables principes en cette matière, en décidant que de pareils traités sont illicites, sans effets, et que l'annulation peut en être demandée en tout état de cause par l'un ou l'autre des contractants. La concession de Gréasque et Belcodène a été accordée

à M. de Castellane et à Mme de Cabre, par décret du 1" juillet 1809. A l'époque où ils étaient en instance pour obtenir ils firent entre eux un traité) le janvier cette 180G,concession' par lequel ils s'engageaient, une l'ois devenus con-

cessionnaires, à se restituer mutuellement les terrains Où se trouvaient leurs propriétés. Après la concession, ils confirmèrent cette même con-

vention par un écrit du 10 janvier 1810, portant que Mme de Cabre ferait exploiter les mines situées dans

les propriétés de ses enfants, et M. de Castellane toutes les autres sans exception, et que cette exploitation

faite divisérnent serait pour le compte personnel de chacun d'eux.

Il fut aussi stipulé dans le même écrit que dans le cas où M. de Castellane obtiendrait du gouvernement la réunion à la concession de Gréasque et Belcodène, de mines situées dans ses propriétés, commune de Gréasque , et qui n'avaient pas été comprises dans _cette con-