Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 335]

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PES MINES,

JURISPRUDENCE

pertionnel de 5 MINES.

Les actions ou parts d'intérêts dans les entreprises de mines, sont réputées meubles. Les cessions de ces actions doivent par conséquent être considérées comme ventes mobilières. Elles ne sont passibles que du droit d'enregistrement fixé pour les ventes de meubles (1). Les observations qui terminent l'article précédent ne s'appliquent point aux cessions d'actions dans les entreprises de mines. Ces cessions, qui ne portent aucune atteinte à l'exploitation, qui n'ont qu'un objet purement financier, sont évidemment des ventes puisqu'aux termes de l'article 8 de la loi dumobilières' 21 avril 1810, les actions ou intérêts clans les sociétés de mines sont réputées meubles conformément à l'article 529 du Code civil. Quoique ces sociétés possèdent des immeubles , la part d'intérêt de chaque associé est meuble, par la détermination de la loi, non-seulement à son égard, mais encore à l'égard de ses cessionnaires, alors même que, dans leurs stipulations , les contractants auraient en visagé ces actions comme formant une propriété immobilière. Les caractères des actes ne changent pas, parce que les parties leur ont donné d'autres dénominations que celles

que la loi leur impose et qui résultent de leur nature

propre. Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens , sed conventionis genus dat con tractui formant. Le sieur Humann et le sieur Ratisbonne avaient acheté des actions dans les mines de Bouxwiller,, département du Bas-Rhin. Les actes de cession portaient que chaque

action représentait un quatre-vingtième, tant de la propriété des mines que des emplacements, terrains et bâti-

ments en dépendants, ainsi que des matériaux, marchandises et autres objets mobiliers ou immobiliers.

A l'enregistrement , le receveur exigea un droit pro(1) Voir, au sujet des sociétés par actions pour la recherche des mines, les observations insérées au tome XVI des Annales der mixes , 3. série, p. 69i et suiv.

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p. 0/0 comme pour les ventes immo-

bilières. Les sieurs Humann et Ratisbonne ont demandé la réduction de ce droit à celui de 2 p. 0/0 , fixé par la loi du

22 frimaire an VII, pour la vente des objets mobiliers. Le tribunal de Strasbourg a accueilli cette demande par jugement du 11 décembre 1821 , ainsi conçu Considérant que la loi sur l'enregistrement , en graduant différemment les droits à percevoir sur les ventes,

suivant que l'objet est meuble ou immeuble, n'a pas

établi de règle spéciale sur la distinction des meubles ou immeubles ; que conséquemment les principes à suivre sont ceux consacrés par le Code civil; » Considérant que l'article 529 du Code civil déclare meubles les actions dans les compagnies de commerce ou d'industrie , encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies, et que l'article 8 de la loi du 21 avril 1810 , applique spécialement et nominativement aux actions dans les mines la règle générale du Code civil; » Considérant que, dans l'espèce, les contrats des demandeurs portent vente d'actions dans la société connue sous le nom d' administraion, des mines de Bouxviller qui est une compagnie d'industrie et de commerce ; » Considérant que l'explication donnée par les contrats, que chacune de ces actions représente un quatrevingtième des valeurs mobilières -et -cimmobilières de la société, n'est autre chose qu'une définition surabondante du mot action, et que ces contrats auraient eu le même effet quand même ce développement n'y aurait pas été inséré, puisque l'action est une quote-part de tout l'actif et de tout le passif de la société; qu'en conséquence on ne

peut admettre l'argument tiré par , la régie, de cette explication, pour faire considérer les contrats comme

ventes de meubles et immeubles sous ventilation, et leur appliquer l'article 9 delà loi du 22 frimaire an VII , qui

suppose une vente oi figurent des immeubles, tandis

que, dans l'espèce, les objets vendus sont des actions que la loi déclare meubles, encore qu'elles représentent une quote-part des immeubles de la société ; » Considérant que la dernière partie de l'article 529 du Code civil, en statuant que les actions sont considérées -comme meubles à l'égard de chaque associé sen-