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670 JURISPRUDENCE lement, tant que dure la société, ne limite pas cette mo-
bilisation aux transactions qui pourraient avoir lieu d'associé à associé , comme la régie le prétend ; qu'en effet cet article ne dit pas entre associés seulement , ruais il dit à l'égard de chaque associé seulement, par opposition à la société en masse : ce qui s'étend à toutes les relations que chaque associé peut avoir, soit avec les coassociés, soit avec des tiers ; que cette manière de voir est complétement justifiée par la discussion de cet article au conseil
d'état, du 4 frimaire an XII, où il a été adopté, et par le discours tenu au nom de la section de législation dans la séance du tribunat, du 29 nivôse même année qu'enfin l'avantage que l'on a voulu tirer de quelques expressions de la discussion préparatoire du conseil d'état,
du 20 vendémiaire an XII , est inadmissible, parce que les principes mis en avant dans cette séance ont été abandonnés dans celle définitive du 4 brumaire suivant. La régie s'est pourvue en cassation. Elle soutenait qu'a la vérité les actions dans les entreprises qui possèdent des immeubles ou des meubles, sont de nature mobilière d'après la détermination de la loi niais que la nature du droit des associés dans /es manufactures et entreprises, n'est plus le même lorsque ces associés jouissent des immeubles à titre de propriété indivise, et chacun pour une portion déterminée ; que si l'article 529 du Code civil dispose, par une fiction , que les actions ou intérêts dans les compagnies de finances sont meubles, encore que des immeubles dépendent des entreprises, il la restreint à l'égard de chaque associé seulement , pendant la durée de la société ; qu'il a uniquement entendu par là que chaque associé ne pourrait exercer que mobilièrement ses actions contre la société ; mais qu'appliquer cette disposition à des tiers, ce serait étendre cette fiction hors des termes dans lesquels la loi a voulu les restreindre ; qu'a leur égard la cession des
actions est passible du droit de mutation exigé sur les ventes immobilières.
Ce système était entièrement contraire à l'esprit de l'article 529 du Code. En déclarant meubles les actions dans les compagnies d'industrie ou de commerce , on a voulu, ainsi que l'a positivement exprimé l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs , faciliter la circulation de ces actions, et par conséquent on a entendu
DES MINES.
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qu'elles conserveraient ce caractère d'objet mobilier dans toutes les mains où elles passeraient. Cela n'empêche pas que les immeubles appartenant à l'entreprise ne soient toujours réputés objets immobiliers. Ils le sont à l'égard des créanciers de la compagnie, et même à l'égard des associés lorsque la société étant dissoute il s'agit d'en faire la liquidation. C'est là ce que l'article du Code a énoncé en disant que les actions étaient réputées meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Mais l'action ne donnant à chaque sociétaire, pendant la durée de la société, qu'un droit à une part dans les bénéfices lesquels se résolvent en argent, en dividendes , elle est essentiellement meuble de sa nature, et les cessions d'actions ne sont conséquemment elles-mêmes que des ventes
mobilières. Peu importe la manière dont les parties se sont exprimées dans ces cessions ; l'espèce de l'acte détermine toujours l'espèce du droit. La cour de cassation a rejeté le pourvoi de la régie, par arrêt du 7 avril 1824 ,( Attendu qu'aux termes des articles 529 du Code civil
et 8 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, les ac-
tions qui ont fait l'objet des actes de cession dont s'agit, ne peuvent être considérées que comme des biens meubles
par la détermination de la loi , quoique la société à laquelle ces actions se rattachent possède des immeubles, et quoique d'après quelques énonciations employées par les parties dans les actes sus-énoncés, on puisse induire qu'elle ont considéré les actions dont il s'agit comme formant à leur égard une propriété en partie immobilière ; parce que l'erreur des contractants sur ce point ne peut
pas avoir pour effet de changer la nature des objets cédés, et d'imprimer le caractère d'immeubles à des objets réputés meubles par une détermination formelle de la loi ; » Attendu qu'il suit de là que le droit de mutation applicable aux actes sus-énoncés, était celui fixé pour les ventes de meubles par le § 5 , n 1 , art. 69 , delà loi du
22 frimaire an VII , et qu'en le jugeant ainsi, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article et des articles 529 du Code civil, et 8 de la loi du 21 avril 1810.»