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JURISPRUDENCE 676 lieues carrées, et l'autre relative à leur durée, dont Itt
limite était fixée en règle générale à cinquante années ; « Que dès lors la transaction du 9 juin 1792, intervenue sur des difficultés relatives à 1 exécution de cette loi, a dû avoir pour objet de régler à la fois et le taux de la redevance pour l'avenir, et l'époque jusqu'à laquelle elle devrait courir a Considérant que sur le premier point les parties s'étaient expliquées dans la transaction en termes formels la redevance nouvelle s'y trouvant expressément fixée à la somme de 12,000 livres, mais que sur le second elles s'étaient bornées à s'en référer d'une manière générale aux termes de la loi du 28 juillet 1791 it Considérant que de la combinaison des articles 4 et 19 da cette loi résultait pour les concessionnaires la possibilité d'obtenir dans certains cas et sous certaines conditions un renouvellement de concession ; d'où il suit que dans l'esprit comme dans les termes de la loi la durée de la jouissance des concesionnaires n'était pas limitée à cinquante ans d'une manière absolue et irrévocable ; a Considérant que si le droit de préférence réservé aux propriétaires de la superficie par ledit article 19 et par l'article 10 était de nature à diminuer pour le concessionnaire, non propriétaire du sol, les chances de renouvellement de la concession, il ne le rendait cependant pas impossible, la propriété d'une partie du sol n'étant pas indispensable pour l'obtenir, et la préférence accordée au propriétaire étant elle-même subordonnée à certaines conditions; a Considérant que du rapprochement des termes de la transaction notariée du 9 juin 1792, tant avec ceux qui avaient été d'abord convenus entre les parties au moment où elles en arrêtaient les premières hases, qu'avec la rédaction primitive de la transaction elle-même, résulte la preuve que les parties ont entendu subordonner la durée de la redevance nouvelle aux chances de prorogation de concession qui résulteraient de la loi du 28 juillet a Considérant qu'en effet on ne pourrait expliquer autrement la suppression , dans l'acte notarié, de la rédaction claire et précise adoptée d'abord, et son remplacement par des expressions vagues et générales; Considérant que la loi du 21 avril 1810, en attribuant à toutes les concessions de mines le caractère de la per-
DEÉ MMES.
677 pétuité, a fait disparailre entièrement la restriction de durée apportée par la loi de 1791 à la concession de Montcénis , et qui avait été la base de la réduction corrélative et indéterminée , stipulée dans la transaction quant
à la durée de la redevance ; s Que le résultat de celte loi ayant été pour la compagnie du Creusot une continuation de jouissance non-seulement égale, mais plus étendue que celle qu'aurait pu procurer un renouvellement aux termes de la loi de 1791, les représentants de Lachaise doivent en profiter, comme ils auraient profité du renouvellement s'il eût été obtenu ; a Considérant que la concession perpétuelle, accordée par la loi de 1810, ne peut être considérée comme ayant constitué au profit de Chagot un titre nouveau indépendant de la concession primitive, qu'elle a été au contraire la conséquence de cette concession et de la transmission qui en avait été faite-à la compagnie du Creusot par de Lachaise, ainsi que l'a reconnu le décret impérial du 14 août 1811 (1) , et que les charges nouvelles imposées par cette loi à la concession n'ont pas changé l'origine du droit et ont d'ailleurs été compensées au profit de la société du Creusot par les avantages résultant de la perpétuité ; Considérant que cette appréciation des conséquences de la loi de 1810 n'a pas pour résultat de lui attribuer un effet rétroactif : /a cour reconnaissant au contraire que la disposition dont il s'agit n'a fait que mettre en action le principe déjà renfermé dans la convention des parties sainement interprétée ; Considérant dès lors qu'il y a lieu de reconnaître que l'expiration des cinquante années auxquelles la loi de 1791 i) La compagnie du Creusot avait présenté, peu après la loi du al avril 1810 , une demande tendant à obtenir, à titre nouveau, des concessions dans l'enceinte de son ancienne concession de Montcénis. Un décret du j août i3j i rejeta cette demande, en tant queprésentée aux fins de concessions nouvelles, par le motif que la loi du al avril lailo déclarait propriétaires incom. mutables les anciens concessionnaires, à charge seulement par eux de faire fixer les limites de leurs exploitations conformernent S la loi de 1791. Il déclara en conséquence propriétaire des mines de Montcénis la compagnie alu Creusot, comme étant aux droits de M. de Lacliaise, et lui enjoienat de se pourvoir eu fixation de limites.