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JURISPRUDENCE
bornait la durée des concessions de mines n'a pas fait cesser la redevance de 12,000 livres stipulée par la transaction du 9 juin 1792, mais qu'il serait également contraire à l'esprit comme aux termes de cette transaction, de considérer ladite redevance comme ayant reçu de la loi de 1810 le caractère de perpétuité que cette loi attri-
DES MINES.
679 établies en ce qui concernait le règlement de l'indemn.té tréfoncière. 10 Or, M. de Lachaise, en vendant en 1786 à la compagn du Creusot sa concession qui devait alors avoir encoree. d'après l'arrêt de 1782, une durée de quatre,vingt-quatre
ans., s'était réservé, une certaine redevance que cette
bue aux concessions ; » Qu'en effet, d'une part, l'esprit de la transaction étant d'accorder à la compagnie du Creusot, une réduction des charges à elle imposées par le traité originaire du 18 mai
compagnie s'obligeait à lui payer jusqu'à ce que ce terni fût arrivé. La loi de 1791 étant venue modifier doublement ladite concession, et dans son étendue et dans sa durée , les par-
1786, on ne pourrait, dans aucun cas, en faire résulter contre elle une prolongation qui aggraverait ses charges, 3>le ladite transaction et que, d'une autre part, ayant formellement stipulé que le traité de 1786 continuerait d'être exécuté pour tout ce à quoi il n'était pas dérogé, la limitation au 31 décembre 1869 stipulée par le traité originaire, a nécessairement continué de sub-
1791.
sister
» A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant;
» Ordonne que lesdits Schneider frères seront tenus de
continuer le service de ladite rente entre les mains des représentants Lachaise , jusques et y compris le 31 décembre 1769. »
L'interprétation à donner à la transaction du 9 juin '1792 était, comme on le voit, tout le fond du procès.
C'est de l'intention que pouvaient avoir eue les parties à
l'époque où elles ont fait leur traité, du sens qu'elles
avaient attaché aux expressions dont elles se sont servies dans cet acte, que se trouvait dépendre, en définitive, la solution du litige.
En effet, la -loi du 21 avril 1810, en maintenant les
concessions anciennes a par cela même maintenu les stipulations antérieures dont elles avaient pu être l'objet, lorsque d'ailleurs il ne s'y présentait rien de contraire à l'intérêt général ni à la législation sous laquelle ces stipulations étaient intervenues. C'est ainsi , par exemple, que les art. 51 et 53 de ladite loi , relatifs à ces anciennes con-
cessions, ont statué expressément que les concessionnaires seraient tenus d'exécuter les conventions qu'ils auraient faites avec les propriétaires de la surface, sans
que ceux-ci pussent se prévaloir des nouvelles dispositions
ties, pour mettre fin aux contestations qui s'élevaient entre elles dans Ce nouvel état de choses, se sont décidées à transiger. Elles sont convenues de diminuer le taux de la rente. En même temps, sans préciser l'époque jusqu'à lapielle cette rente serait payée, elles se sont référées à /a loi de Cette loi, par son article 4, limitait, il est vrai à cinquante années la jouissance des concessionnaires ; mais d'après l'art. 19, ils pouvaient obtenir un renouvellement, s'il est reconnu, dit cet article, qu'ils ont bien fait valoir l'intérêt public qui leur est confié. C'est dans cette situation que M. de Lachaise et la compagnie du Creusot ont fait leur transaction du 9 juin 1792.
On pouvait par conséquent penser qu'ils avaient entendu que la rente serait exigible tout le temps qu'existerait la concession, avec l'éventualité des renouvellements qu'autorisait la loi de l'époque. Cette intention ne résultait-elle pas d'ailleurs des faits qui avaient précédé cette transaction, des changements apportés par les parties, elles-mêmes à la rédaction première , documents qui , à ce qu'il paraît, n'étaient point encore connus lorsqu'on a plaidé devant le tribunal de première instance, Cl qui, retrouvés depuis, ont été produits devant la cour royale. Il n'eût donc pas été impossible de soutenir que, d'après la loi de 1791 elle-même, le terme de la concession était indéfini, puisque ce terme pouvait être successive-
ment renouvelé en vertu de l'art. 19, et la concession ayant eté rendue perpétuelle par la loi de 1810, la rente devait également, sinon recevoir ce même caractère de perpétuité, du moins subsister jusqu'à l'épuisement du gite , jusqu'à la Un de l'exploitation.