Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 342]

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682 JTJRISPEUDENCE contrairement aux dispositions des lois et règlements

relatifs aux carrières et aux règles de l'art ; qu'il y a

lieu dés lors de statuer non-seulement sur les dommages et intérêts auxquels Labbe ajustement droit, mais aussi sur la résolution demandée du contrat ;

» A l'égard de la résolution, attendu que les experts ayant reconnu que les exploitations avaient été faites contrairement aux prescriptions des lois et règlements de la manière la plus préjudiciable pour le propriétaire, il y a lieu de prononcer cette résolution et d'autoriser Labbe à se mettre en possession du terrain. » Ce jugement a été confirmé, en appel, par arrêt de la

cour royale de Paris, du 23 juin 1843, qui a adopté les motifs des premiers juges.

Le sieur Finet et ses enfants, représentant leur mère décédée, se sont pourvus en cassation.

Ils soutenaient qu'il y avait eu fausse application des dispositions du Code civil, en ce que la résolution de la vente avait été prononcée, quoique la condition essentielle du contrat eût été remplie par le. payement du prix. Les autres obligations imposées à l'acheteur, et qui dérivent, disaient-ils, moins de la convention même que de la loi,

ne peuvent, en cas d'inexécution, donner lieu qu'a des dommages-intérêts, d'après l'art. 1142 du Code, portant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Il ne peut y avoir résolution de la vente, ajouttaientils , raison de l'inexécution d'un engagement qui serait réciproque entre les parties, comme, par exemple, si l'acheteur ne payait pas le prix ou que le ven-

deur ne livrât pas la chose vendue. Mais l'acquéreur, quand il a payé le prix, peut disposer de sa propriété comme il l'entend ; l'usage qu'il en fait ne saurait être considéré comme l'inaccomplissement d'une obligation relative à la vente, surtout lorsqu'il s'agit d'un fait qui est contraire, non pas précisément aux stipulations du contrat, mais aux lois ou règlements concernant l'objet vendu. Dans ce cas, l'acquéreur se met, il est vrai en contravention avec les lois qui déterminentle mode d'exploitation de sa propriété, et si cette contravention préjudicie au vendeur, il peut demander des dommages et inté-

rêts; mais on ne peut pas dire que l'acquéreur ne remplit

DES MINI.S. 683 pas ses engagements envers le vendeur, et par conséquent il n'y a point cause de résolution de la vente. Enfin ils prétendaient qu'il y avait eu excès de pouvoir et violation des dispositions de la loi du 21 avril 1810 sur

les mines et carrières, en ce que le jugement et l'arrêt, en résolvant la vente pour cause de mauvaise exploitation

et de contravention aux règlements, avaient par cela

même interdit d'exploiter, et ,.par suite, empiété sur les attributions de l'autorité administrative. Tout ce système ne reposait que sur une confusion des règles du droit. Sans doute il existe des obligations qui, en cas d'inexécation, se résolvent simplement en dommages et intérêts : ce sont, d'après l'art. 1142 du Code, celles qui consistent dans l'engagement de faire ou de ne pas faire une chose. Mais lorsque ces obligations se trouvent au nombre des

conditions d'un contrat, tel qu'un acte de vente, leur inaccomplissement emporte en outre la résolution de l'acte Les ventes peuvent être résolues par toutes les causes qui annulent les conventions en général. C'est ce qu'énonce positivement l'art. 1 658 du Code, qui range parmi les causes de nullité et de résolution de la vente celles qui sont communes à toutes les conventions. Et l'inexécution des engagements stipulés est au nombre des principales conditions résolutoires, lesquelles, d'après l'art. H84, sont toujours réputées sous-entendues si elles n'ont pas été explicitement exprimées. Sans doute aussi l'acquéreur qui a payé le prix est libre

d'user comme il lui convient de l'objet vendu, qui est devenu sa propriété avec cette restriction cependant

qu'il n'en fera point un usage contraire à la condition sous laquelle la vente a été consentie. Et s'il y contrevient, le vendeur peut demander la résolution du contrat. Or les sieur et dame deCauville , en vendant leur carrière, avaient expressément stipulé qu'elle serait exploi-

tée conformément aux règlements, c'est-à-dire qu'on y observerait toutes les mesures et les précautions que ces règlements prescrivent dans l'intérêt de la solidité du sol, pour garantir contre toute atteinte les propriétés de la surface. En ne s'y conformant pas, l'acquéreur contrevenait à ses engagements et portait un grave préjudice au