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alintsPnn tiÈNCE 684 vendeur. H y avait donc inexécution de la convention,
et par conséquent cause résolutoire. Quant à cette objection, que les tribunaux, en résolvant la vente, avaient par le fait interdit l'exploitation et empiété sur les-attributions de l'autorité administrative, elle n'&ai I pas plus fondée. Evidemment ce n'est pas l'interdiction de l'exploitation en elle-même que les tribunaux prononçaient. Ils annulaient simplement l'acte qui avait transféré la propriété de la carrière et cela était certainement de leur compétence. La cour de cassation a, par arrêt du 11 juin 1844- , rejeté le pourvoi, ainsi qu'il suit
Sur k premier moyen ; attendu, en droit, que des
» dispositions combinées des art. 1658 et 1184 du Code » il résulte que le contrat de vente, comme toute autre convention, est susceptible d'être résolu, à défaut, par l'une des parties, d'avoir satisfait à ses engagements
' que par convention de vente, du 9.2 avril » Attendu
» 1821, les époux Fluet, que représentent les demandeurs » en cassation, se sont formellement engagés , sous les a peines de droit, à n'user du droit de fouille et d'extraca tien qui leur était vendu dans l'immeuble dont il s'agit, qu'en se conformant aux lois et règlements sur les car-
» rières; que l'arrêt déclare , en fait, que leur exploitatien s était opérée co trairement aux lois et règlements, et de la manière la plus prejudiciable au propriétaire a défendeur actuel ; et qu'en prononçant dans de telles a circonstances de fait la résolution desdites conventions
» de vente, du 9.2 avril 1821, la cour royale de Paris a fait » des articles précités une juste application ; Sur le deuxième moyen ; attendu qu'il s'agissait uniquement au procès de la vente ou cession d'un droit de fouille ou d'extraction de pierres ou moellons ; que
d'ailleurs la déchéance du dna d'exploiter n'était pas
- mais que l'arrêt attaqué n'a fait que
l'objet du déclarer la privation du droit des demandeurs en cassation, comme conséquence de la résolution des conventions qui servaient de base à ce droit ; qu'en cela la cour royale de Paris n'est point sortie des limites de son pouvoir, et n'a aucunement violé les principes ou dispositions de loi invoqués à l'appui du pourvoi ;
Rejette, etc. »
DES MINEà.
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CSINES.
Si les usines antérieures à la loi du 21 avril 1810 sont maintenues d'une manière générale par l'article 78 de cette loi, c'est à la charge par les propriétaires de celles qui n'ont point de titre régulier et explicite qui définisse leur consistance , fixe le régime des eaux etc., de se mettre en rèee ii cet égard. L'ordonnance qui maintient un ancien établissement et définit sa consistance , ne peut s'appliquer par induction , à des ateliers pour lesquels on ne justifie point d'un ancien titre. Ces ateliers ne peuvent subsister légalement qu'en vertu d'un titre nouveau. Une ordonnance royale du 18 juillet 1838 , a autorisé l'addition d'un second haut-fourneau dans l'usine du ClosMortier, département de la Haute-Marne , et fixé en même temps la consistance de cet établissement.
Cette usine était antérieure à h loi du 21 avril 1810. Mais l'ordonnance n'a pu et du comprendre dans ses dispositions que les ateliers pourvus d'un titre régulier et explicite ; car si, aux termes de l'article 78 de cette loi,
les étabtssements existants à 1 époque où elle a été promulguée sont maintenus d'une manière générale, ce même article oblige les propriétaires qui n'ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient en représenter,
à se mettre en mesure d'en obtenir une. Or, dans l'espèce, l'existence légale d'un bocard et d'un patouilla dans l'usine en question n'était pas justifiée , et dès lors ces ateliers n'ont pas dà être mentionnés dans le détail de la consistance fixée par l'ordonnance du 12 juillet 1838. MM. Rozet et de Ménisson , propriétaires de cette usine,
ont prétendu qu'il y avait lieu de rectifier en ce point l'ordonnance dont il s'agit ; ils ont produit successi veinent Des lettres patentes du roi Henri IV, du mois de janvier
1605, confirmatives de celles de Henri 111 , de septembre 1575, qui autorisent la forge du Clos-Mortier ; 2" un règlement du grand maitre enquêteur et gênerai réforma-