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JURISPBUDENCE
DES MINES.
leur des eaux et forêts de Champagne, du 18 août 1731 qui maintient le même établissement ; 30 un arrêt du conseil, du 10 mars 1733, qui lève l'interdiction prononcée contre l'usine du Chàtelier et-autres usines métallurgiques.
suffirait de cette autorisation implicite pour se trouver
Ce dernier document était complètement étranger à l'usine du Clos-Mortier ; les deux autres titres ne mentionnaient nullement les ateliers dont il est question ; le règlement de 1731, sur lequel les réclamants s'appuyaient principalement , a seulement pour objet de fixer pour chaque établissement le nombre des bouches à feu ayant
droit à la consommation du combustible; il n'a rien de commun avec les ateliers dont il s'agit. La réclamation de MM. Rozet et de Ménisson , ne trouvait donc aucun appui dans les actes dont ils excipaient. En conséquence et par décision du 12 août 1842, elle a été rejetée. Ils ont attaqué cette décision devant le conseil d'état et produit , outre les pièces énoncées plus haut , deux rapports d'experts, l'un, du 3 mars 1724, rédigé en exécution d'une sentence du 22 janvier 1724, qui nomme le sieur George Picard, fermier judiciaire de la forge du Clos-Mortier; l'autre, du 16 août 1737, dressé en vertu d'un arrêt de la cour des aides , du 22 mars
1737, qui adjuge l'établissement du Clos-Mortier au sieur Certain. Ces deux rapports attestent l'existence d'un bocard et de son lavoir. Mais outre qu'ils laissent incertaine la con-
sistance de ces ateliers, ils ne font nullement connaître
ni le régime des eaux qui les alimentent, ni le mode
d'épuration des eaux de lavage ; d'ailleurs les experts de qui émanent ces documents n'avaient point qualité pour concéder ou constituer un, titre de permission, et comme les lettres patentes de 1605 , et le règlement de 1731 ne font aucune mention des ateliers de lavage en question il n'existe pour eux aucun titre régulier. MM. Rozet et de Ménisson ont soutenu que l'autorisation a pu avoir lieu, du moins implicitement, dans les lettres patentes de 1605 et dans le règlement de 1731, sous les termes généraux de forge, établissements et bâtipuisque les usines métallurgiques ont ordinairements'dans leur voisinage et dans leur dépendance des ment ateliers pour la préparation des minerais de fer, et qu'il
dans les termes de l'article 78 de la loi du 21 avril 1810.
Cette façon de procéder par induction là où tout doit être clair, précis , explicite , est contraire à tous les précédents et elle ne pouvait être admise. Elle conduirait aux plus graves abus, et rendrait en définitive illusoires les dispositions de cet article 78 qui n'a voulu dispenser des
formalités prescrites que ceux qui représenteraient un
titre régulier, complet, et dont l'application suffirait
pour la garantie de tous. L'existence antienne d'ateliers de lavage dans l'usine de Clos-Mortier est constatée aussi cette existence n'est point mise en question ; elle est au contraire respectée, mais à la condition , prescrite par la loi, -de faire régler par un acte souverain la consistance des ateliers maintenus , le régime des eaux qui les font mouvoir, et le mode de clarification des eaux bourbeuses (1). Ainsi se trouvent conciliés la volonté du législateur et les droits anciens des propriétaires. Il n'y avait donc dans la réclamation de MM. Rozet et de Ménisson , aucune considération qui fût de nature à modifier l'opinion de l'administration dans cette affaire. M. le ministre des travaux publics a conclu, en conséquence , à ce que la requête fût écartée. Le conseil d'état a considéré que les sieurs Rozet et de Ménisson , ne justifiant pas que les bocard et patouillet dépendant de l'usine de Clos-Mortier, eussent existé en vertu d'une permission obtenue antérieurement à la loi du 21 avril 1810, c'était avec raison que la décision attaquée avait astreint les requérants à se pourvoir d'une permission pour lesdits bocard et patouillet. Leur pourvoi a été en conséquence rejeté par une ordonnance du 29 juin 1844 (2). (1) Voir, sur la même question, l'ordonnance du ierjuillet 1839, et les observations qui s'y rapportent, Annales des mines, 3. série, Y. XVI, p. 716, etc.
(a) Voir cette ordonnance, ci-après, page 727.