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696 ORDONNANCES 418 mètres carrés 4 décimètres carrés, le tout confor-
mément au plan annexé. Art. 5. (Comme l'article correspondant de l'ordonnance précédente.)
Mines de bitume Ordonnance du 17 ,février 184.4., qui accorde au des Fumades. sieur Marie-Louis-François DE BÉRARD , marquis de MONTALET-ALAIS ,
et au sieur Marie-Joseph RousSEAU , la concession de mines de bitume situées dans la commune d'ALLÈGRE , arrondissement d'ALAis (Gard).
( Extrait. ) Art. 2. Cette concession qui prendra le nom de concession des Fumades , est limitée, conformément au plan
annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit,
savoir A partir du mas Chabert , angle Nord, une ligne droite dirigée sur l'angleNord du mas Gille, et prolongée jusqu'à la rivière d'Alauze ; de ce point , ladite rivière, en la des-
cendant, jusqu'à la rencontre du prolongement d'une autre ligne droite menée de l'angle Nord des Sallèles à l'angle Nord du mas Christo'; de ce point de rencontre,
la ligne droite qui passe par les angles Nord du mas
Christo' et des Sallèles , et enfin des Sallèles une autre droite menée à l'angle Nord du mas Chabert, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés 43 hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° A une rente annuelle de dix centimes par hectare, en
faveur des propriétaires de tous les terrains renfermés dans le périmètre de la concession; 20 A une redevance en nature, du vingt-cinquième des minerais de bitume extraits à ciel ouvert, et du cinquantième des minerais extraits par travaux souterrains, que les concessionnaires payeront aux propriétaires des ter-
rains sous lesquels l'exploitation aura lieu et tant que cette exploitation durera sous leurs terrains.
SUR LES MINES.
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Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipu-
lations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 13. La présente concession ne préjndicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de lignite d'Auzon, concédées par l'ordonnance du 17 mai 1838, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le bitume, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation desdites mines soit près de la surface, soit dans !a profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 45 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges de la concession des mines de bitume des FIIMADES.
( Ex trai t. )
Art. 23. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines de lignite d'Auzon , par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu néces-
saire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas
de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre des travaux publics. drt. 24. Si l'exploitation des gîtes de bitume, objet de la présente fait reconna:tre qu'ils s'approchent des gîtes deconcession' lignite, objet de la concession d'Auzon , les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes, où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession d'Auzon, situées dans le voisinage de la concession des Fumades. En cas
de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet,
ainsi qu'il est dit à l'art. ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.