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ORDONNANCES 7o6 Mines de houille Ordonnance du 19 avril /Mil. , qui accorde au stem et de schistes uy. Geofroi STAADT, là concession de mines de houille riteux et alumiet de schistes pyt iteux et alumineux, situées clans neux de Piblange. ta comMune de Pon,ArieD, arrondissement de
METZ (Moselle).
,( Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui. prendra /e nom de concession de Piblange , est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir 'Au Nord- Ouest , à partir du point P, intersection vers l'Est, des limites du territoire dela commune de SaintBernard , et du chemin de cette commune à Piblange , par une ligne droite tirée de ce point P au point e, situé sur les limites des territoires de Piblatin-e et tiliestroff, à la jonction des deux cantons de vignes du ban de Piblange, dits Vignersberg et Gémeinen-Vingers ; De ce point c, par une ligne droite menée au point d de rencontre du chemin de Drogny à Anzeliu,n avec celui de Bockange à Ilestroff; A l'Est, par ce dernier chemin depuis ledit point d, jusqu'à l'entrée du village de Bockange (point e du pian) Du point e par une ligne droite, sboutissant, en f, à la jonction de deux chemins, formant le sommet de l'angle du canton dit Sous-Prétel, lequel point [est à 19rt. mètres du point e; Dudit point [par le chemin de Bockange à Gomelange, jusqu'au point g où ce chemin se joint à celui de Romelange; Au Sud ,par une ligne brisée partant du point g, aboutissant au pointsh , et servant à désigner une partie des limites Nord du territoire de Rurange ; Au Sud-Ouest, à partir du point h, par une ligne droite aboutissant au point de départ P Lesdi tes limites renfermant une étendue superficielle de
trois kilomètres carrés, sept hectares. Cahier des charges, relatif cl la concession des mines de .gtill et de schistes pyriteux et alumineux de %LINGE.
(Extrait.) Art. 6. Le concessionnaire no pourra pratiquer aucune
SUR LES MINES.
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ouverture de travaux dans les bois communaux compris dans la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues.
Les déblais extraits de ces travaux seront dépssés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines , dans les endroits les moins dornmageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, /e concessionnaire et l'ingénieur clesstitines ayant été entendus. Art. 7. Les chemins qu'il pourra être utile d'établir dans
ces bois, pour le transport des matériaux, seront fixés contradictoirement avec les agents forestiers lesquels seront également appelés pour désigner les arbres dont l'abattage sera reconnu nécessaire. Ces arbres seront vendus en la forme des menus marchés, et le prix d'adjudication, sera versé dans la caisse du receveur municipal.
Art. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée-par l'article 31 du Code forestier.
Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, ordonnée s'il y a lieu, par un arrêté du préfet , sur le rapport agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été en-
tendu, et sauf recours devant le ministre des travaux publics.
Art. 30. Le concessionnaire ne pourra établir des
usines pour la préparation mécanique mile traitement
rninéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.