Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 300]

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DES MINES.

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fourneau de Dorlon eut une part un contingent fut

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511IISPREDENCE

de Longuyon et Lopignux , et réduisit à 1500 voitures, conformément à cette tansaction , l'affectation accordée en 1767 pour la forge cE Berchiwé. Ainsi, dès cette époqie , les minières de Saint-Pancré n'étaient nullement consdérées comme étant la possession des premières usines qu avaient été autorisées à s'y alimenter. D'autres forgesobtenaient la même faculté il y avait bien une espèce de privilège reconnu, mais non un privilége exclusif. Lors de la révolutim , les forges usagères de SaintPancré étaient celles deLonguyon et de Lopigneux , de Berchiwé, de Stenay. Bientôt un grand noniare de prétendants, à la faveur du régime nouveau qu'a7ait introduit laloi sur les mines, du 28 juillet 1791, se présmitèrent pour exploiter à Sain tPancré , et y enteepriren; des travaux. Ces extractions multipliées, faites sans ordre, compromettaient l'avenir des gîtes : il fallait reméder à ces abus. La loi du 10 juin 1793, relative au partage des terrains communaux, met-

tait en réserve ( art. 9, section I) les terrains qui renfermeraient des mines, minières, carrières et autres pro-

ductions minérales dont la valeur excéderait celle de la surface, ou qui seraient reconnues d'une utilité générale soit pour la commune, soit pour la république. Les minerais de Saint-Pancré étaient disséminés pour la plus grande partie dans des terrains communaux. L'administration considéra qu'il était de son devoir de prévenir la dilapidation de ces minerais et de fixer le nombre des établissements qui pouvaient en obtenir. Elle considéra aussi qu'elle devait pourvoir, par cette répartition, aux besoins des services publics en vue desquels elle allait l'opérer, tout en maintenant les usines qui s'étaient établies anciennement et qui avaient un droit acquis.

C'est ce que firent l'arrêté de l'an XI et le décret

de 1811. Ils désignèrent les hauts-fourneaux qui pourraient s'ap-

provisionner à Saint-Pancré et réglèrent la part de chacun d'eux. Dans cette répartition, les anciens droits furent respectés ; Longuyon et Lopigneux , Berchiwé , Stenay conservèrent leurs affectations primitives. Mais, en même temps, d'autres exploitants furent admis, parce que de nouveaux besoins s'étaient manifestés. Le haut-

accordé à l'artillerie. En un mot, Fo procéda d'une manière analogue à ce qui est prévu dus l'article 64 de la loi du 21 avril 1810, lequel porte q'en cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forg pour l'exploitation dans un même tonds, le préfet détrminera, sur l'avis des ingénieurs des mines, les propoions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter. Si l'on statua en cette circonstanc par des règlements d'administration publique, c'est qu les actes intervenus jusqu'alors pour ces minières étaienémanés de l'autorité souveraine. Mais cela n'a nullemen changé le caractère de ces dispositions ni la nature de droits qu'elles ont maintenus ou conférés, et qui n'étaitt , comme on vient de le voir, que des droits d'usage, es permissions d'exploiter suivant telles ou telles parts ;signées, et non des titres de propriété. Que devait-on donc faire, lorsqe quelques-uns des exploitants cessaient de prendre leurontingent ? L'attribuer aux usines restantes, c'eût été iidemment créer un monopole non moins contraire à la hiqu'à l'équité. Dans

ce système, si par la suite des tenis , de révolutions commerciales, plusieurs hauts-fouraux usagers venaient à s'éteindre, une ou deux uses pourraient donc se trouver seules en possession de ceminières, détruire

toute concurrence. De pareilles ptentions seraient

exorbitantes. Chaque usine usagère droit à la quantité de minerai qui lui a été attribuée. Sa Ft satisfaite, elle ne peut prétendre au contingent des autr,. Lorsque ce contingent devient disponible, l'administition a le droit elle devoir d'en faire profiter d'autres fors dont les besoins sont constatés. C'est ce qui avait eu lieu déjà, qind le fourneau de Berchiwé a été séparé du territoire ançais : on a par tagé alors entre deux nouvelles usint, celles d'Herserange et de Chauvency, les 1500 voiles qui lui étaient réservées. On devait procéder de même, quar, en ces derniers

temps , l'artillerie a renoncé à une porth de son affouage. Cette portion rentrait dans le domaine immun. Il appartenait à l'administration, aux termes dia loi de 1810, de lui donner une destination. On a dû pervoir aux appro-