Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
TJETSPRUDENCE 594 visionnements d'un, nouvelle forge utile au pays, et repousser des exigeres qui n'étaient dictées que par des intérêts personnels cun esprit de rivalité. On soutenait, danla requête au conseil d'Etat , que les droits conférés par ls anciens édits et arrêts avaient été
acquis à titre onérex, attendu que les affectataires avaient été obligés ,pour pouvoir exploiter à Saint-
Pancré , d'établir desiauts-fourneaux. Sans doute ce fut une condition de lev jouissance ; mais en quelle autre qualité auraient-ils p avoir la faculté d'extraire dans ces terrains, dont ils n'et ent ni propriétaires, ni concessionnaires, si ce n'est en ualité de maîtres de forges, comme possédant des usines aur en utiliser le minerai? Ce n'est point là ce qu'on peuappeler un droit acquis à titre oné-
reux; c'était seulenrnt une condition nécessaire pour l'exercice du droit ;I, dans tous les cas, il n'en pourrait résulter que l'un deces anciens usagers fût fondé à revendiquer aujourd'lti une part plus étendue que celle dont ses auteurs avent joui. On ajoutait quel'ordonnance du 18 février 1836, qui a autorisé le hat-fourneau de Gorcy, porte que cette autorisation est acodée sous la réserve des droits des maîtres de forges ci s'approvisionnent à Saint-Pancré. Il suit uniquementle cette clause que l'usine de Gorcy n'aurait eu à réclarn- aucun affouage dans ces minières, s'il eût été question le prendre au préjudice du contingent des autres usbs. Mais on a pu très-bien attribuer à ce haut-fourneau s minerais dont l'artillerie ne voulait plus faire emploi elui devenaient libres par cette renonciation : on ne ponit ainsi aucune atteinte aux droits acquis, et l'on proidait conformément à l'équité et aux
prescriptions de lai.
M. d'lloffelize obctait aussi que l'autorité administrative avait paru recoaaître elle-même, en 1833, aux maîtres de forges usags de Saint-Pancré, des titres de propriété, en ce qu'elle rait refusé, à cette époque, d'accueillir des demandes de ielques communes, propriétaires de terrains dans l'encnte de ces minières, d'opérer les extractions à leur copte et de vendre à des usines de leur choix. Ce ne fut pada tout parce qu'on regardait les maîtres de forges comie concessionnaires que les demandes dont il s'agit furenrejetées. On considéra que l'arrêté de l'anXI et le décrotte 1811, en obligeant les exploitants à
595 payer aux communes des indemnités pour la valeur du miDES IVIIINES.
nerai, et pour l'occupation du sol, assuraient à ces dernières tous les avantages auxquels elles peuvent prétendre ; que, d'un autre côté, le maintien du régime de Saint-Pancré importait sous plusieurs rapports à la bonne exploitation de ces gîtes. On eut aussi égard, comme on le devait, aux titres qu'ils avaient créés pour les usagers ; mais on n'a nullement considéré ces titres comme des actes de concession. Les mines seules sont concessihles ; ici il ne s'agit
que de minières, lesquelles, aux termes de la loi, ne
peuvent être l'objet que de simples permissions. Du reste,
ce n'était guère, ce semble, au propriétaire d'un des
hauts-fourneaux qui sont nommément admis à profiter du minerai de Saint-Pancré, à se faire une arme contre l'administration, de ce que, dans des vues d'équité et de protection pour ces usines, elle n'avait point cru devoir céder aux instances qui étaient faites alors par les propriétaires de terrains pour l'abolition do ce régime. Dans ces deux affaires, elle est restée conséquente avec ellemême. Ellea constamment reconnu /es titres des usagers ;
mais ce qu'elle a dû soutenir, c'est que ces titres ne sont point exclusifs ; que l'un des exploitants se retirant, on peut admettre à sa place une autre usine, parce crue chacun d'eux n'a droit qu'au contingent qui lui a été assigné, que rien de plus ne lui a été conféré par l'arrêté de l'an XI et le décret de 1811, et par les actes antérieurs. Cela estmême
si vrai que, aux termes de l'art. de l'arrêté de l'an XI, le département de la guerre avait la faculté de céder à d'autres forges son affectation, et que l'article 8 de cet arrêté
a rangé formellement parmi les usines qui pourraient exploiter à Saint-Pancré celles que l'artillerie se subrogerait. Ainsi, au lieu d'abandonner simplement son affouage,
l'artillerie aurait pu le transporter à d'autres forges, et c'est ce qu'elle a fait à plusieurs époques. Par conséquent on n'a jamais entendu que si ce contingent devenait vacant, il ne dût profiter qu'aux autres usagers
désignés dans l'arrêté de l'an XI et dans le décret de 1811.
Enfin, M. d'Hoffelize attaquait, comme incompétem-
ment rendue, la décision de 1840, en ce que, suivant
lui, la nouvelle affectation n'aurait pu résulter que d'une ordonnance royale. On conçoit qu'une ordonnance aurait effectivement été indispensable, s'il eût été question de