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JURISPRUDENCE 600 au dont la pétition a été rejetée, à former son recours le porte l'article 11. conseil d'État, ainsi que à vapeur, A l'égard du bruit produit par un appareil les inconvénients de la fuc'est là certainement, comme d'incendie, insalubres, les dangers mée, les exhalaisons et qui, par conséune chose qui peut etre fort nuisible, qu'on quent, peut, dans certains cas, être un motif pour 15 octobre appareils. Le décret du refuse d'autoriser ces ou incommodes, 1810 , sur les établissements insalubresd'interdiction sous implicitement cette cause a compris voisinage. d'incommodité pour le l'expression générale contenant règleQuant à l'ordonnance du 22 mai 1843, machines et chaudières à vapeur, ment spécial pour les s'agirait d'accor-
elle a positivement entendu que lorsqu'il des divers intenu compte der une permission, il serait de convénients qui pourraient résulter de l'établissement exige que les chaudières. En effet, elle ces machines et lieu demandeurs fassent connaître, dans leur pétition , le appareils seront situés , la distance et l'emplacement où, ces bâtiments appartenant à des tiers et oà ils se trouveront des le genre d'industrie auquel ils doide la voie publique, du combustible dont il sera fait vent servir, la nature de commodo et inprescrit des informations usage, et elle contre commodo. Si elle avait voulu seulement garantir les elle se serait bornée à exiger les dangers d'explosion, but de prévenir ces danconditions de sûreté qui ont pour d'enquête; il n'y aurait eu gers; il n'eût pas été besoin conditions étaient remplies, et il qu'à vérifier si lesdites l'ingénieur. Ses dispositions indieût suffi du rapport de comme cela était juste et quent qu'elle a voulu encore,
nécessaire, donner aux tiers d'autres garanties, qu'elle a bien entendu que tous les dommages qu'ils pourraient éprouver seraient pris en considération. Aussi l'instruction de M. le ministre des travaux purelative à l'exécution de blics, du 23 juillet 1843 i,(1) , expressément « que le recette ordonnance, énonce-t-elle dommages jet de la demande peut être motivé sur lescauserait au de l'appareil à vapeur » que l'établissement qui pour» voisinage malgré les obligations particulières » raient être imposées au demandeur.»
41) Voir Annales des mines, tome IV (4 série), Page 710.
DES MINES.
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La décision de 1829 qu'invoquaient les sieurs Béthune
et Pion, et d'après laquelle l'incommodité résultant du bruit d'une presse mue par une machine à vapeur n'est pas au nombre des motifs d'opposition qui peuvent être présentés par les voisins, avait été rendue dans des circonstances différentes de celles de l'espèce actuelle. Dans
cette affaire, c'était du bruit des presses qu'on se plaignait et non de celui de la machine. Ici, au contraire, il a été constaté, lors de la visite des lieux, que le bruit de la machine était distinct du cliquetis des presses, qu'il se faisait entendre d'une manière très-intense dans les maisons voisines. Cet appareil, qui contribuait en outre à auginen. ter beaucoup le bruit des presses en leur donnant un mou-
vement plus rapide, était donc par lui-même une cause très-grave d'incommodité.
On avait examiné si l'on ne pourrait pas obvier eu partie à cet inconvénient en faisant usage d'une machine à haute pression, sans condenseur et sans pompe à air, ce qui eût notablement diminué le bruit ; mais la suppression du condenseur et de la pompe à air aurait exigé de porter la tension de la vapeur dans les chaudières au moins à 2 1/2 atmosphères; et alors ces qui ont chacune une capacité de 1.... , 319,chaudières' se seraient trouvées dans la troisième des catégories établies par l'ordonnance du
22 mai 1843, et, d'après l'article 42 de cette ordonnance, on n'aurait pu les placer dans l'intérieur de cet
atelier qui fait partie d'une maison d'habitation. 11 n'était donc pas possible, dans l'espèce, d'autoriser cet appareil à vapeur sans porter aux voisins des dommages considérables, et c'est par conséquent avec raison que le préfet avait refusé cette autorisation. Sans doute l'industrie doit être protégée, mais il ne faut pas que cette protection devienne pour la propriété une cause de ruine. Les sieurs Béthune et Pion pouvaient, sans de trop grands sacrifices, transférer leur atelier dans un autre quartier offrant un local plus convenable, tandis que les maisons auprès desquelles ils étaient venus se placer auraient été totalement dépréciées et rendues inhabitables. Par ces motifs, et conformément à l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, M. le ministre
des travaux publics a conclu à ce que le pourvoi fût
rejeté. Le comité consultatif des arts et manufactures et M. le