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JURISPRUDENCE 602 ministre de l'agriculture et du commerce avaient conclu dans un sens différent; ils faisaient remarquer que tout inconvénient cesserait quant à la fumée, par l'obligation de ne brûler que du coke; qu'à l'égard du danger et du bruit, il n'y avait aucune crainte à concevoir d'une machine de trois chevaux de force seulement ; que des machines d'une force beaucoup plus grande existaient dans divers quartiers de Paris; que l'ébranlement venait surtout des presses ; que cet effet serait produit de quelque manière qu'elles fussent mises en mouvement, etc. Ces considérations n'ont point prévalu. Le conseil d'Etat a jugé que le pourvoi ne devait point être admis, et le rejet a été prononcé' par une ordonnance royale du 14 dé-
cembre 1844 (1). HOUILLE, CHARBONS.
Les combustibles employés dans les établissements industriels,pour la préparation des produits destinés au commerce général, sont exempts du payement des droits d'octroi. L'ordonnance du 9 décembre 1814, porte, article 11
'Aucun tarif d'octroi ne pourra frapper que sur des
» objets destinés à la consommation des habitants du lieu » sujet. » L'article 148 de la loi du 28 avril 1816 a consacré d'une manière expresse cette disposition. Et il ajoute qùe <, il ne pourra être fait d'exception àcette règle que » dans des cas extraordinaires, et en vertu d'une loi spé» ciale. Il résulte de cette dernière prescription qu'aucune ma-
tière, non passible en elle-même du droit d'octroi , ne peut y être , même temporairement, assujettie, sans l'intervention du pouvoir législatif. C'est ce qui a été décidé par la cour de cassation, dans l'espèce suivante. Le tarif de la ville de Douai avait soumis, pour un certain temps, à un droit d'entrée, les charbons destinés aux usines de la ville. Sur le procès intenté au maire, en sa qualité de sur(1) Voir cette ordonnance, ci-après, page 700.
DES MINES.
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veillant de l'octroi municipal, par l'un des marchands de charbon, le tribunal civil de Douai a prescrit l'admission en franchise (1) Le maire s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté par un arrêt du 27 novembre 1844, ainsi conçu Attendu qu'aux termes de l'article 148 de la loi du 28 avril 1816, ne peuvent être soumis aux droits d'octroi que les objets destinés à la consommation locale et qu'il ne doit être fait exception à cette règle qne dans des cas extraordinaires et en vertu d'une loi spéciale » Que par ces mots consommation locale, expliqués d'ailleurs par la législation antérieure et notamment par l'article 11 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, on ne doit entendre que les objets destinés à satisfaire les besoins des habitants du lieu sujet, et non ceux qui se consomment dans les établissements industriels pour la préparation des produits destinés au commerce général; » Que l'ordonnance approbative du tarif de la ville de Douai a interprété dans ce sens la loi de 1816, puisqu'elle a reconnu en principe qu'il y avait lieu d'affranchir des droits d'octroi les charbons servant à l'alimentation des usines établies dans cette ville et dont les produits sont versés dans le commerce général; que néanmoins elle a suspendu l'application du principe pendant plusieurs années et a soumis, par ce moyen, au payement des droits des denrées qui n'étaient pas destinées à la consommation locale ;
» Qu'en cela, cette ordonnance a statué sur un objet qui ne pouvait être réglé que par une loi spéciale, et qu'en le jugeant ainsi et en déclarant que les charbons in-
troduits dans la ville de Douai par Biot devaient jouir immédiatement de l'affranchissement, le jugement attaqué
s'est conformé aux dispositions de l'article 148 de la loi du 28 avril 1816; » La cour rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l'amende. » (1) L'autorité judiciaire connaît, en matière d'octroi, des actions en nullité de saisie ou en restitution des objets saisis, des contraintes et restitution des sommes payées, etc. Ainsi jugé par de nombreuses décisions du conseil d'État.