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JURISPRUDENCE VENTE DE CHARBON DE TERRE. PATENTE.
DES MINES.
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CARRIÈRES. PATENTE.
Lorsqu'un marchand de houille pend, h la fois, en gros et en détail, il est sujet à la patente de marchand en gros.
Des cultivateurs qui exploitent accidentellement de
Les lois sur les patentes ont distingué entre les marchands en gros et les marchands en détail. Les premiers sont imposés à un droit plus élevé. Lorsqu'on exerce à la fois ces deux industries , c'est d'après celle qui donne lieu au droit le plus fort que la patente doit se régler. Le sieur Fuzellier, , marchand de houille dans le département des Ardennes, avait été maintenu, par un arrêté du conseil de préfecture, à la patente de marchand en gros pour l'année 1842.
Les propriétaires fonciers qui vendent les récoltes de leurs terrains ne sont point considérés comme des commerçants, et par conséquent ne se trouvent point soumis à la patente. L'article 32 de la loi du 21 avril 1810 a admis la même exception en ce qui concerne l'exploitation des mines. Quant à l'exploitation des carrières, elle l'a laissée, sous ce rapport, dans les règles ordinaires. La profession de carrier a été rangée, par les lois sur les patentes, au nombre des actes de commerce. Mais le propriétaire qui ne fait point de cette exploi-
Il s'est pourvu au conseil d'État. Il prétendait qu'on avait confondu le transport de la houille, des lieux d'arrivage dans ses entrepôts, avec les ventes effectuées et qu'il n'opérait, disait-il, qu'à l'hectolitre. De son côté, l'administration des finances opposait que, d'après les vérifications des inspecteurs, le sieur Fuzellier avait plusieurs dépôts de houille; qu'une grande quantité de ce combustible avait été livrée par charretées et demi-charretées de 1500 et de 750 kilogrammes ; que d'autres ventes avaient aussi eu lieu par quantités moins considérables ; qu'ainsi il était tout ensemble marchand en gros et en détail, et devait, en conséquence, être imposé au plus fort droit. La requête du sieur Fuzellier a été rejetée par une ordonnance du 6 décembre 1844 (1), attendu qu'il résultait de l'instruction que le réclamant exerçait la profession
de marchand en gros ; que dès lors c'était avec raison que le conseil de préfecture des Ardennes l'avait maintenu à la première classe des patentes pour l'année 1842. (I) Voir cette ordonnance ciaprès, page 696.
la pierre dans leurs terrains, sans en faire leur profession habituelle, ne sont pas. par le fait de cette exploitation, imposables à la patente.
tation sa profession habituelle, qui ne se livre qu'ac-
, pour cela seul, cidentellement à des extractions , être réputé commerçant? La négative a été décidée dans l'espèce suivante. Le sieur Retailleaud , cultivateur dans la commune de
Dourhet, département de la Charente-Inférieure, avait été porté au rôle des patentes pour avoir extrait de la pierre sur son terrain et en avoir opéré la vente. Il a réclamé devant le conseil de préfecture, en objectant qu'il n'était que simple cultivateur, s'occupant habituellement des travaux agricoles ; que seulement, quand la saison ne lui permettait pas de se livrer à ces travaux, il exploitait de la pierre des parties stériles de son terrain. Le conseil de préfecture a accueilli sa réclamation, en lui appliquant l'exception admise pour les propriétaires qui vendent les fruits de leurs récoltes. Le ministre des finances a formé un pourvoi devant le conseil d'Etat contre cet arrêté. Il a représenté que la pierre n'était pas un produit agricole, que cette exploitation était une industrie, et que, lorsqu'on en faisait l'objet d'un commerce, elle devait être sujette à la patente.