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TABLE DES ARTICLES
dont les concessions ont été délimitées conformément à ce qui était prescrit par la loi du 28 juillet 1791. 2. L'arrêt de 1698 qui avait permis aux propriétaires du sol
d'exploiter les mines situées sous leurs terrains ne peut être regardé comme ayant contêré à ces exploitants un titre de concession dont leurs héritiers puissent se prévaloir aujourd'hui. Tout ancien exploitant et tout concessionnaire dont les limites n'ont pas été fixées, doit se pourvoir, conformément à l'article 53 de la loi du 21 avril 1810, à l'effet d'obtenir une concession qui détermine son périmètre. 3e série, t. XVIII , p. 758. Les articles 51 et 53 de la loi du 21 avril 1810 ne sont point applicables aux anciennes concessions dont les travaux étaient complétement et depuis longtemps abandonnés avant la promulgation de cette loi. On doit les regarder comme périmées
par le fait de cet abandon, et le gouvernement est libre d'en disposer de nouveau aujourd'hui. 3e série, t. XX, p. 644. Recherches de mines.
Fente des produits.
Autorisation Indemnités dues à ces propriétaires. Surveillance, etc. (1). Les substances minérales que l'on a extraites en faisant des travaux de recherches ne peuvent être livrées au commerce
malgré le refus des propriétaires du sol.
sans une autorisation préalable du ministre de l'intérieur, délivrée sur le rapport du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines et après une instruction locale. 3e série, t. VII, p. 597. t. XVI , p. 689. Lorsque deux personnes demandent à exécuter des recherches de mines sur un terrain appartenant à autrui et que le propriétaire ne donne son consentement qu'à l'une des deux, le gouvernement peut, en vertu de l'art. 10 de la loi du 21 avril 1810, autoriser celle qui s'est trouvée exclue à opérer les recherches avec l'autre concurrent, s'il juge que cela sera utile à l'intérêt public. Dans le cas où il s'agit d'un terrain communal, le préfet est compétent pour régler, sur l'avis du conseil municipal, le
mode suivant lequel la commune veut déléguer la faculté qu'elle possède de faire des recherches dans son propre terrain.
Si donc le préfet donne son approbation à la délibération du (1) On consultera utilement un article de M. Migneron, intitulé: &cherches et découvertes des mines (3e série, t. II, p. 550).
DE JURISPRUDENCE.
6t conseil municipal qui exclut l'une des deux compagnies, tout se trouve consommé sous le rapport de la tutelle communale. Mais le gouvernement peut alors user du droit que lui confère l'art. 10, et, agissant au nom de l'intérêt public, admettre les deux concurrents à faire les explorations.
3 série, t. XII, p. 627. C'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de régler les indemnités qui sont dues aux propriétaires du sol par les explorateurs de mines qui ont obtenu du gouvernement l'autorisation d'étendre leurs recherches sur les terrains de ces propriétaires ou par desconcessionnaires qui y entreprennent des travaux. 30 série, t. XII, p. 632. La surveillance à exercer par l'administration dans l'intérêt de la sûreté publique s'étend sur les recherches de mines entreprises par les propriétaires du sol dans leurs propres terrains, aussi bien que sur les travaux exécutés par un concessionnaire dans l'enceinte de sa concession. 3' série, t. XIV, p. 514.
Lorsqu'un propriétaire du sol, soit un particulier, soit une commune, consent à ce qu'un tiers exécute des recher-
ches de mines sur son terrain, les différends qui peuvent s'élever entre eux pour le règlement des indemnités sont du ressort des tribunaux ordinaires. Les conseils de préfecture sont appelés à prononcer sur
les questions d'indemnités, quand, par le refus des propriétaires de laisser opérer des recherches, le gouvernement les autorise en vertu de l'art. 10 de la loi du 21 avril 1810 , ou lorsqu'il s'agit d'indemnités à payer par un concessionnaire de
mines pour recherches faites par des tiers antérieurement à la concession, ou de travaux exécutés par le concessionnaire sur des terrains compris dans l'enceinte de sa concession. 3e série, t. XIV, p. 516. Lorsque plusieurs concurrents se présentent pour entreprendre des recherches de mines sur un terrain communal et que la commune a donné son consentement à un seul d'entre eux, le préfet ne peut, de sa seule autorité, admettre un tiers à la place de celui qui a été choisi par le conseil municipal, encore bien qu'il paraisse que la commune y trouvera un plus
grand avantage. Il peut seulement, dans ce cas, refuser sa sanction à la délibération du conseil municipal.
Mais le gouvernement, agissant au nom de l'intérêt public
et en vertu de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, a le
droit d'accorder la permission à celui qu'il juge devoir exé-