Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 308]

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DE JURISPRUDENCE. TABLE DES ARTICLES

2. L'enregistrement pouvait être annulé par un acte du souverain, s'il contenait des dispositions restrictives mal fondées,

3' série, t. XI, p. M. t. X111, p. 764.

Concessions antérieures à la loi du 21 avril 1810. Lorsqu'une ancienne concession n'a pas acquis force de chose jugée, et est restée soumise à des oppositions sur lesquelles il n'a pas encore été statué, l'ordonnance qui institue définitivement cette concession et en fixe les limites, peut réserver aux propriétaires du sol l'indemnité spécifiée par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810.

Les dispositions des art. 51 et 53 de la même loi, qui

affranchissaient les anciens concessionnaires du payement de cette indemnité, ne sont pas, dans ce cas, applicables. 3e série, t. XI, p. 611.

Une concession de mine ne peut résulter que d'un acte positif portant institution de cette concession. La réserve faite par un ancien arrêt du conseil d'une portion d'un gîte minéral pour les approvisionnements d'une usine ne peut être considérée comme un partage de la concession primitive et comme ayant établi deux concessions distinctes. Les titulaires d'une ancienne concession de plus de six lieues carrées, maximum fixé par la loi de 1791 pour l'étendue des concessions , qui n'ont pas fait réduire leurs limites conformément à cette loi, ont droit d'obtenir pour concession définitive une étendue de six lieues carrées. Il leur appartient de désigner la circonscription du périmètre qu'ils entendent con-

server, pourvu qu'il ne dépasse pas cette étendue et qu'il ne comprenne que des exploitations dont ils étaient en

jouissance à l'époque de la promulgation de la loi du 21 avril 1810. Mais le gouvernement, en délimitant la concession, a la faculté de modifier ce périmètre suivant ce qu'il juge le plus convenable à la bonne exploitation des mines ; il n'est tenu que de déterminer les limites de manière qu'une surface de six lieues soit laissée aux concessionnaires. 3' série, t. XI, p. 615. L'article 51 de la loi du 21 avril 1810, qui a rendu perpétuelles les concessions temporaires antérieures, ne s'applique qu'aux concessions qui ont pour objet des substances minérales que la loi déclare concessibles , c'est-à-dire qu'aux substances qu'elle a rangées dans la classe des mines. Quant aux concessions qui ont été faites anciennement de

substances qui ne sont plus aujourd'hui concessibles , les titulaires ne peuvent prétendre qu'a eu conserver la jouis-

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sance pendant la durée qui a été fixée dans les actes qui les ont instituées. Lorsque l'acte relatif à une concession de ce genre n'a détermine que provisoirement une certaine redevance, et a stipulé que celle qui serait payée à l'avenir devrait être réglée suivant le mode déterminé par la nouvelle législation à intervenir, on ne peut laisser aux concessionnaires la faculté de s'en tenir au taux provisoire de redevance indiqué dans leur titre. La perception doit avoir lieu conformément aux règles établies par cette législation nouvelle.

3' Série, t. XII, p. 633.

Il appartient au gouvernement de délimiter les anciennes concessions dont le périmètre n'a pas été défini avec précision dans le titre primitif, et lorsqu'il n'a pas été procédé à cette délimitation conformément à la loi du 28 juillet 1791.

L'article 53 de la loi du 21 avril 1810 est seul applicable à ces concessions. L'article 51 ne concerne que les titulaires qui ont exécuté la loi de 1791. Le renvoi aux tribunaux ne peut avoir lieu que pour des contestations qui existeraient entre les titulaires de diverses concessions régulièrement définies. Si un concessionnaire ne fait pas fixer ses limites, il doit y être procédé d'office par l'administration ; s'il apporte du retard à se mettre en règle, il n'est point par ce seul fait déchu de sa concession. De même l'interruption qui aurait eu lieu autrefois pendant plus d'une année, dans ses travaux, n'est pas une cause de nullité qu'on puisse lui opposer. D'après la loi de 1791, cette suspension de travaux était de nature à entraîner la révocation de la concession ; mais l'annulation de la concession n'avait pas lieu de plein droit. La disposition de la loi de 1791 relative à la délimitation des concessions anciennes leur est applicable à toutes, quelle que fùt leur étendue. La loi de 1810 a renouvelé cette même prescription. Les anciennes concessions sont soumises, comme les nouvelles, à toutes les conditions de sûreté et d'ordre public relatives à l'exploitation des mines en général; mais les titulaires ne sont assujettis envers les propriétaires du sol qu'à l'exécution des conventions qu'ils auraient faites avec eux et au payement des dommages causés par l'exploitation. 3e série, t. XIII , p. 749. 1. L'article 51 de la loi du 21 avril 1810, concerne exclusivement les anciens concessionnaires munis d'un titre régulier,