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TABLE DES ARTICLES
Un conseil de Préfecture qui, en interprétant l'acte de
vente d'une concession de ce genre faite à des tiers, par l'État ou un établissement public, aurait préjue la délimitation de la mine et l'étendue de la concession, excederait les limites de sa compétence.
Le ministre peut se pourvoir directement au conseil d'Etat contre l'arrêté du conseil de préfecture , en vertu de l'art. 25 du décret du 11 juin 1806, et de l'art. 16 du décret du 22 juillet même année. Les règles relatives aux tierces oppositions ne sont point ici applicables. 3° série, t. XII , p. 639.
Toute 'interprétation à faire d'un acte de concession de mine ou toute' modification à y apporter sont exclusivement du ressort de l'autorité administrative ; le gouvernement, qui a institué la concession, a seul le droit de prononcer.
La question de savoir si des tiers non désignés dans l'ordonnance de concession et qui se disent anciens associés du concessionnaire, ont droit à une part quelconque dans les produits, est de la compétence des tribunaux ordinaires. 3. série, t. XII , p.645. 4' série, t. IV, p. 648. Interprétation d'un acte de concession, quant au périmètre réellement concédé.Il est reconnu, dans l'espèce, que la disposition portant qu'il était fait concession de mines existantes dans les propriétés des impétrants, doit s'entendre dans un sens restrictif, c'est-à-dire comme bornant à ces mines seules le droit des concessionnaires, encore bien que le périmètre tracé par l'un des autres articles du même acte ait compris des terrains appartenant à des tiers. 3 , série, t, XV, p. 656. Il n'y a point lieu à statuer par la voie contentieuse sur une demande d'interprétation d'un, acte de concession de mines, lorsqu'il n'existe aucune décision administrative ou judiciaire qui ait donné ouverture à ce recours au conseil d'Etat. 3° série, t. XV, p. 664. Lorsqu'une concession a été faite aux ayant-droit d'une an-
cienne société, il n'appartient qu'aux tribunaux d'apprécier les titres des parties et de décider ce que de droit. Mais il ne leur appartient pas de prononcer sur le caractère et les effets de mesures conservatoires prises par l'administration dans l'intérêt du trésor, à raison de répétitions qu'il avait à exercer contre ses agents, exploitants provisoires. Le trésor ne peut être mis en cause a cet égard devant les tribu-
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naux. C'est à l'administration seule à connaître des réclamations des tiers. 4, série, t. I , p. 753. Interprétation par l'ordonnance institutive d'une concession, du titre relatif à une autre concession dont le titulaire prétendait que celle-ci contenait une partie du nouveau périmètre sollicité.
e série, t. ler, p. 761. Interprétation d'un acte de concession. La concession de la mine d'asphalte, faite en l'an V au sieur Secrétan , ne s'applique pas seulement au minerai bitumineux qui se trouve dans les sables ; elle comprend aussi le calcaire bitumineux, même celui qui se trouve à la surface. 4° série, t. IV, p. 632. Ancienne concession. Interprétation des conventions. Compétence des tribunaux ordinaires. 40 série, t. V, P. 672. Concessibilité. Effets de la concession. Il y a lieu à concession des mines, quel que soit le mode de leur exploitation, à ciel ouvert, ou par puits galeries et ouvrages souterrains. L'exception faite par l'article 69 de la loi du 21 avril 1810 ne s'applique qu'au minerai de fer. La concessibilité résulte de la nature des substances. L'art. 2 de la loi de la loi de 1810 est, à cet égard , énonciatif et non limitatif. 3° série, t. VII, p. 553. t. XVI, p. 696. série , t. IV, p. 621.
La concession d'une mine comprend le gîte entier dans toute
l'étendue du terrain concédé et dans toute son épaisseur. Le concessionnaire a seul le droit d'exploiter, à quelque état qu'elle se présente, la substance minérale qui fait l'objet de la concession.
Les propriétaires de la surface, auxquels
l'article ler de la loi du 28 juillet 1791 réserve le droit de jouir des mines jusqu'à cent pieds de profondeur, ne pouvaient user de ce droit qu'autant qu'ils s'étaient pourvus pour obtenir la permission de l'exercer. Cette faculté a cessé d'exister depuis la loi du 21 avril 1810. 3e série, t. VIII, p. 555. t. XIV, p. 525. 4° série, t. IV, p. 632.