Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 313]

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DE JURISPRUDENCE.

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TABLE DES ARTICLES

Redevances et indemnités dues aux propriétaires de let surface, etc. (Voir Propriété des mines ; Institution des concessions, etc.) 1. Les propriétaires du sol n'ont aucun droit à la propriété des mines. Ils ont droit à une redevance qui est à la charge des concessionnaires. Règles diverses sur la fixation de cette redevance. 2. La concession de la mine de sel gemme faite, en 1825 au domaine de l'État n'est point caduque parce qu'elle n'a point été précédée, dans toutes les localités qu'elle embrasse, d'une être,at. in'struction spéciale relative à la redevance qui pourra tellnIep aulz propriétaires du sol. 3o série, t. XVI, p. 696. p. 650. t. Quand une propriété a été vendue sans réserve du tréfonds, quand il n'y a pas de dispositions préexistantes , l'acquéreur a droit à la redevance que les concessionnaires sont tenus de payer aux propriétaires dela surface; le vendeur n'y peut en rien prétendre ; le fait d'une ancienne exploitation provisoire ne lui donne aucun titre à cette redevance. 3° série, t. XX, p. 649. .

Au gouvernement seul appartient de concéder l'exploitation des mines, et par conséquent de régler les droits des propriétaires de la surface sur les produits de l'exploitation, même quand ces produits sont le résultat de travaux antérieurs à la concession et non autorisés. Un conflit d'attributions peut être élevé tant qu'il n'est point intervenu de jugement définitif sur le fond de la contestation. 40 série , t. le., p. 735. t. 111.1). 857.

Les conseils de préfecture appelés à régler les indemnités

des prepriétaires du sol pour recherches de mines ou tra-

vaux d'exploitation opérés par des explorateurs ou concessionnaires, ne sont pas tenus de suivre l'estimation des experts. Il leur appartient de fixer le prix du terrain selon ce qui leur paraît le plus équitable.

4' série, t. Ir, p. 742.

Le gouvernement a le droit de régler l'indemnité des pro. priétaires du sol, nonobstant toutes conventions antérieures. 11 n'appartient point aux tribunaux de connaître de ces convenLions, lorsque l'acte de concession a déclaré que le règlement

qu'il contient ma seul exécutoire.

4° série, t. III, p. 853.

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Le concessionnaire d'une mine est tenu d'inderiiiiiser le propriétaire du sol de tous les dommages causés à la>Surface paI l'exploitation. Il lui doit notamment une indemnité lorsque, par l'effet des travaux souterrains, il le prive des eaux qui servaient à l'irrigation de ses propriétés. série, t. III, p. 838.

Le concessionnaire d'une mine qui déverse sur des fonds inférieurs les eaux provenant de ses galeries d'épuisement,

peut être tenu de payer une indemnité aux propriétaires dg eus

terrains, à raison du dommage qu'il leur a causé parcet d'établir les ouvrages nécessaires pour empêcher ce dèversement des eaux. 4. série, IV, p. 617.

Indemnités pour travaux antérieurs aux concessions. Toutes les questions relatives à des in,deiiiIiité,s que les concessionnaires d'une mine auraient à payer 4 un tiers PglIf recherches ou travaux antérieur S à l'acte 'de con,cesSion , doi-

vent être décidées par le conseil de préfecture du départe,

ment où la mine est située. Les expertises qui sont ordonnées par le conseil de préfecture sur cette matière doivent être faites suivant les formes indiquées par le Code de prncédure civile. Il n'est Pas nécessaire que les parties assistent à la prestation de serment des experts. Mais elles doivent recevoir sommation d'assister à l'expertise. Le simple avis donné à un associé commanditaire ne Satisfait point à la prescription de la loi. 3° série, t. ylit, p. 584.

C'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de tuer sur toutes les questimiS d'indemnités dues par le concessionnaire d'une mine, pour des recherches ou trayanx gué des

tiers ont exécuté,s antérieurement à la concession, et d'ordonner d'office l'expertise, si le S parties ne s'accordent pas pour choisir leurs experts. Il est juste de comprendre dans ces sortes d'estimations., non-seulement les travaux qui peuvent directement servir a l'exploitation, mais encore ceux qui, comme simples recherches, auraient fourni d'utiles renseignements sur les gisements de la mine. Il estjuste aussi de tenir compte, suivant les circonstances, du surcroît de dépenses qu'ont occasionne les incertitudes où se trouvaient les explorateurs sur l'allure et la disposition des gîtes, à l'époque où ils ont effectué ces travaux.