Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 314]

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TABLE DES ARTICLES

4. Le conseil de préfecture a toute latitude pour décider les diverses questions qui se rattachent à ces recherches et travaux; il est libre de fixer, soit des indemnités partielles,

pour chaque ouvrage, soit une indemnité unique pour ces ouvrages pris en masse. e série, t. XIII, p. 729,

Solidarité des titulaires des concessions. Les membres des sociétés concessionnaires sont solidaires, pour tous les engagements de la société, et, à ce titre, chacun d'eux est responsable de l'inexécution des charges de la concession. 3e série, t. VII, P. 593.

,..liepresentants dés concessionnaires vis-à-vis de l'administration. Le correspondant que les concessionnaires sont tenus de

  • signer, pour les représenter vis-à-vis de l'administration,

'croit, pour être revêtu d'un caractère valable, avoir été réellenient nommé par les propriétaires d'une même concession, agissant collectivement et donnant à leur représentant un pouvoir collectif. 7 Toute déclaration qui n'offre pas cette justification doit être considérée comme nulle et non avenue. 3e série, t. VII, p. 593. t. XIV, p. 521.

DE JURISPRUDENCE.

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Les dispositions en vertu desquelles les concessionnaires

sont autorisés à exécuter les travaux qu'exige l'exploitation des mines, comprennent le droit d'ouvrir des chemins nécessaires à cette exploitation. Pour qu'un concessionnaire puisse user de ce droit, il n'est pas besoin que l'enclave soit absolue dans le sens déterminé par le code civil ; il suffit qu'il n'y ait point de chemins de charroi aboutissant à l'orifice de la mine, ou que celui qui existe soit impraticable pour une exploitation de cette nature. C'est au préfet qu'il appartient d'autoriser, sur le rapport des ingénieurs, l'ouverture du chemin, de même que tous les autres travaux entrepris par le concessionnaire.Le conseil de préfecture règle les indemnités. 3' série, t. XIV, p. 524. La disposition de la loi qui interdit de pratiquer des ouvertures de mines à une certaine distance des lieux clos ou habités, sans le consentement du propriétaire du sol, n'empêche pas d'y poursuivre souterrainement les couches ou filons. Il suffit que l'orifice des travaux se trouve à la distance prescrite. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'autoriser l'exécution de ces travaux ou de s'y opposer, s'il est reconnu qu'ils peuvent occasionner quelque danger. Quand des concessions sont instituées, on ne peut, par

Exploitation. Chemins nécessaires aux travaux des mines. Travaux sous des lieux habités, etc.

voie de mesure générale, leur circonscrire un rayon que les travaux ne devront pas dépasser. Il est nécessaire que chaque demande qui est présentée par un concessionnaire pour explorer ou exploiter une portion de sa concession, soit l'objet d'un examen particulier et d'une décision spéciale. 3. série, t. XIV , p. 528.

1. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de prononcer sur le contenu et les conditions d'un bail passé par une commune

série, t. III , p. 868.

pour l'exploitation des mines qui sont situées sur ses pro-

priétés': 2. Un ce qui concerne l'exploitation elle-même, elle ne peut

être réglée que par le gouvernement dans les formes pres-

crites par la loi. 3. Un préfet qui statue sur ces questions excède ses pouvoirs. 3e série, t. VII, p. 590.

Le concessionnaire d'une mine n'est pas tenu d'exploiter, à la fois, toute l'étendue de la concession. Le propriétaire de la surface n'est pas en droit de réclamer des indemnités à raison du chômage de l'exploitation autorisé par l'administration. 3' série, t. XX, p. 653,

t. XVIII, p. 767.

Mines.

Chemins de fer.

Une indemnité est due à des concessionnaires de mines, quand, par suite de l'établissement d'un chemin de fer, on leur interdit, pour la solidité des travaux, d'exploiter certains massifs de leur concession.

3° série, t. XV, p. 672. t. XX, p. 657.

Fente des mines. Cessions partielles. Amodiations, etc. Les dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif, du 3 ni-

vôse an VI, qui exigeaient que les transports, cessions,