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TABLE DES ARTICLES
DE JURISPRUDENCE.
rai tourbeux ne saurait mettre obstacle à l'application de ces dispositions. Les art. 71 et 72, dans la généralité de leurs termes, cornpr ennent les minerais renfermant les éléments du vitriol, soit qu'ils se trouvent épars dans du lignite, qu'ils se présentent
Une exploitation de sel dans un périmètre concédé à un tiers est une contravention, et doit être empêchée conformé-
mél an gés de sable, ou qu'ils se rencontrent associés à la tourbe .
Le propriétaire du terrain ne peut s'opposer à l'exploitation, par le motif qu'il aurait lui-même formé une demande pour être autorisé à établir une usine et qu'il voudrait se réserver l'usage de ce même minerai. 3' série, t. X, p. 591. Mines de sel. Sources et puits d'eau salée. Salines. (Voir Redevances ; Patentes.)
A l'autorité administrative seule appartient de prononcer sur la validité, l'étendue et les effets d'une concession de mine
et de connaître de toutes demandes, réclamations op oppositions qui ne sont point fondées sur un droit de propriété du
gîte minéral. Les mines de sel gemme sont comprises parmi les masses de substances minérales que la loi du 21 avril 1810 qualifie de mines et qui ne peuvent être exploitées sans concession. L'article 2 de cette loi est simplement énonciatif et non limitatif. Un concessionnaire de mine a seul le droit d'exploiter, à quelqu'état qu'elle se présente, la substance minérale qui fait l'objet de sa concession. Le concessionnaire d'une mine de sel peut donc seul exploiter cette mine, soit à l'état solide, soit à l'état liquide, et par conséquent les sources salées qui se trouvent dans son périmètre, lui appartiennent comme le banc de sel gemme lui-même.
tr. La disposition au moyen de laquelle un tiers introduit de l'eau douce sur la masse solide est une atteinte à la con-
cession; c'est une contravention passible des peines prononcées par la loi. 5. Une usine pour l'évaporation des eaux - salées ne peut être établie sans une permission. 3° série, t. VIII, p. 553.
Les propriétaires du sol n'ont aucun droit à la propriété des mines. Ils ont droit à une redevance qui est à la charge des concessionnaires. Règles diverses sur la fixation de cette redevance. La concession de la mine de sel gemme faite en 1825, au domaine de l'État, n'est point caduque, parce qu'elle n'a point été précédée, dans toutes les localités qu'elle embrasse, d'une instruction spéciale relative à la redevance qui pourra être attribuée aux propriétaires du sol. 3e série, t. XVI, p. 696.
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ment à la loi du 27 avril 1838.
4e série, t. I. p. 771. Observations générales sur la loi du 17 juin 1810 et sur la législation qui l'a précédée. 4e série, t. I, I, p. 771. Carrières. Le réglement spécial sur l'exploitation des carrières do pierre à plâtre dans les départements de la Seine et de Seineet-Oise, est seul applicable à celles de ces carrières qui sont à ciel ouvert. L'exploitant ne peut, aux termes des articles 6 et 7 de ce règlement, porter ses travaux à une distance moindre de 10 mètres des constructions voisines , outre un mètre par mètre d'épaisseur des terres. Le mot construction employé dans ces articles s'applique à un simple mur aussi bien qu'à un bâtiment d'habitation ou autre édifice. Il suffit que le propriétaire du limitrophe de la carrière vienne à commencer une terrain de ces constructions,
pour que les dispositions précitées reçoivent leur exécution. 3° série, t. VI, p. 534. Le propriétaire d'une fabrique de poterie peut-il obtenir l'autorisation d'extraire sur le terrain d'autrui des terres propres à l'usage de son usine ? En d'autres termes, peuton disposer des produits d'une carrière pour une usine, lorsque le propriétaire de cette carrière ne l'exploite pas lui-même? 3e série, t. VIII, p. 54-9.
L'arrêt du conseil, du 5 avril 1772, qui défend d'ouvrir aucune carrière à moins de 30 toises des routes, est resté en vigueur depuis la loi du 21 avril 1810, et doit être appliqué, soit qu'il s'agisse de travaux souterrains ou de travaux à ciel ouvert, partout où il n'existe point de règlement particulier pour ces exploitations. L'infraction à la prohibition établie par cet arrêt pour la conservation des grandes routes, est une contravention de grande voirie, et qui par conséquent est justiciable des conseils de préfecture. 3' série, t. XII, p. 658. I. L'exploitation des carrières à plâtre, dans les départements de la Seine et Seine-et-Oise, est régie par les deux rè-
Tome FI,
1844.
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