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TABLE DES ARTICLES
taire des fourneaux, en se conformant aux dispositions voulues, par les lois et règlements pour l'établissement de ces ateliers. 2. Le propriétaire d'un lavoir ne peut être astreint à laver du minerai seulement pour telle ou telle usine. 11 est libre d'exercer son industrie comme bon lui semble.
633 eiens établissements métallurgiques, ne met point obstacle à l'exercice de ce droit réglementaire. DE JURISPRUDENCE.
2. Lorsqu'après une instruction régulière , une ordonnance royale a déterminé les conditions de jouissance d'une usine,
il ne peut y avoir lieu, de la part du permissionnaire, à se
3' série, t. XI, p. 632.
pourvoir contre ses dispositions par la voie contentieuse. 3' série, t. XVI , p. 716.
1: Le droit que l'article 80 de la loi du 21 avril 1810 donne aux propriétaires d'usines à fer légalement permissionnées d'établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, ne s'applique point à
Il n'y a pas lieu d'exiger des affiches de quatre mois pour les demandes relatives à l'établissement des lavoirs à bras ou à cheval. série, t. XVII, p. 687.
des chemins de fer. Mode d'exécution de cet article Règlement des indemnités dues au propriétaire du sol. 3e série, t. XIV, p. 541.
Aucune distance n'est prescrite pour établir dans le voisinage des propriétés bâties des patouillets et lavoirs à mines,
lorsqu'on est propriétaire ou aux droits du propriétaire du terrain sur lequel ils seront construits. L'interdiction portée en l'article 80 de la loi du 21 avril 1810 de placer ces ateliers à moins de cent mètres des habitations et clôtures murées, ne concerne que le cas où, en vertu de ce même article, un maitre de forges les établit sur le fonds d'autrui. 'routes les fois que le terrain lui appartient, il n'est assujetti qu'aux simples servitudes qui règlent les droits de voisinage entre les propriétés ordinaires, d'après le Code civil, et aux conditions qu'imposent, pour l'établissement d'usines métallurgiques et l'usage des eaux, la loi du 21 avril 1810 et les lois sur les cours d'eau. 3. série, t. XIV, p. 553.
Les dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif, du 3 ni-
vôse, an VI' qui exigeaient que les transports, cessions,
ventes ou autres actes translatifs de l'exercice des droits accordés par les permissions d'usines fussent soumises à l'approbation du gouvernement, ont été abrogées par la loi du 21 avril 1810.
3. série, t. XV, p. 668. 1. Les règlements d'eau étant d'ordre public, l'administration a toujours le droit de modifier le régime des eaux d'une usine
de manière à ce qu'il ne soit pas causé de dommages aux
riverains. L'article 78 de la loi du 21 avri11810, qui a maintenu les an-
Seconde enquête relative au projet de règlement d'eau des usines. 3. série , t. XX, p. 662.
série, t. III, p. 882. Un pourvoi formé contre une ordonnance rendue après une L'autorisation instruction régulière n'est point admissible. accordée ne fait point obstacle à ce que les tiers exercent devant qui de droit toute action pour les indemnités auxquelles ils croient pouvoir prétendre contre le permissionnaire d'après leurs titres et les règles du droit commun.
4, série, t. Ht, p. 881. Si les usines antérieures à la loi du 21 avril 181.0 sont main-
tenues d'une manière générale par l'article 78 de cette loi, c'est à la charge par les propriétaires de celles qui n'ont point
de titre régulier et explicite qui définisse leur consistance, fixe le régime des eaux, etc., de se mettre en règle à cet égard.
L'ordonnance qui maintient un ancien établissement
et définit sa consistance ne peut s'appliquer par induction à des ateliers pour lesquels on ne justifie point d'un ancien tiCes ateliers ne peuvent subsister légalement qu'en tre. vertu d'un titre nouveau. 4e série, t.V , p. 685. Machines et chaudières à vapeur (1).
Les chaudières à basse pression, soit qu'elles brûlent, soit qu'elles ne brûlent pas leur fumée, sont rangées dans la 3e classe des ateliers insalubres, incommodes ou dangereux. (1) Les espèces rapportées ici sont, à l'exception de la dernière, antérieures à l'ordonnance du 22 mai 1843, qui a établi des règles nouvelles en cette, matière.