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SUR LES MINES.
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ORDONNANCES
si nue concession est instituée avant le terme indiqué dans l'article 2. Art. 10. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera affichée pendant un mois dans la commune de Lusse, à la diligence du maire et aux frais des permissionnaires. Tourbières
du département de la Marne.
Ordonnance du 5 août 1 844,relati ve à l'exploitation des tourbières du département de la MARNE. Louis-PniurpE, etc.
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taire de terrain tourbeux qui voudra continuer ou commencer à exploiter de la tourbe, devra préalablement en faire la déclaration et en obtenir l'autorisation. Cette autorisation n'aura d'effet que pour la durée d'une campagne ; elle sera renouvelée par le préfet, s'il y a
lieu, chaque année, sur la demande du propriétaire et sur le rapport de l'ingénieur des mines du département. Les déclarations dont il s'agit seront adressées, trois mois avant le commencement des travaux, au sous-préfet, par l'intermédiaire du maire. Art. 3. Le sous-préfet prendra les renseignements nécessaires sur l'objet de ces déclarations qu'il transmettra au préfet avec ses observations. Elles seront communiquées immédiatement à l'ingénieur des mines. Celui-ci se
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics ; Vu les rapports et projets de règlement présentés par
transportera, s'il en est besoin, sur les lieux, et propo-
tom bières du département de la Marne; Les avis du préfet, des 19 mai 1840 et 22 février 1849; L'avis du conseil général des mines, du 31 août 1843; Vu nos ordonnances des 14 janvier et 3 juin 1831, et 19 juillet 1841, relatives au dessèchement des marais tourbeux de Saint-Gond, de Pleurs et d'Anglure; La loi du 21 avril 1810; Les art. 35, 36 et 37 de la loi du 16 septembre 1807; Le titre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale; L'article 10 de la loi de finances du 14 juillet 1838, lequel autorise la perception des frais de travaux intéressant la salubrité. publique ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1e,. Les tourbières communales ou particulières
tants, de contribuer aux dépenses communes qu'exigerait l'exécution des travaux nécessaires à l'écoulement des eaux et autres ouvrages d'art devant leur profiter ; de faire en outre communiquer, à leurs frais et risques, les eaux des entailles tourbées avec les grandes rigoles ou canaux d'égout, soit par la confection de nouveaux fossés, soit au moyen d'anciennes entailles.
l'ingénieur en chef des mines, pour l'exploitation des
que renferme le département de la Marne, seront, à compter de la publication de la présente ordonnance,
soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après pres-
crites.
TITRE PREMIER. RÈGLES RELATIVES A L'EXPLOITATION.
Art. 2. Conformément à l'art. 84 de la loi du 21 avril 1810 et sous /es peines portées audit article, tout proprié-
sera au préfet les conditions spéciales qui seraient à pres-
crire dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. De ce nombre seront l'obligation, pour les exploi-
Art. 4. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans le bureau de l'ingénieur des mines, un registre par ordre
de dates et de numéros des déclarations adressées et des autorisations accordées. Art. 5. Les exploitants devront se conformer, tant aux conditions qui leur auront été prescrites qu'aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par le préfet, sur le rapport des in-
génieurs des mines, en ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques et l'assainissement des terrains, sous peine, conformément à l'art. 86 de la loi du 21 avril 1810, d'être contraints à cesser leurs travaux.
Art. 6. Aux termes de l'article 40, titre XXVII de
l'ordonnance d'août 1669, sur les eaux et forêts, des articles 85 et 86 de la loi du 21 avril 1810, il est expressément enjoint aux exploitants de laisser entre leurs travaux et les voies de communication par terre, les cours d'eau et les terrains des propriétaires voisins, les disTome VI, '844. 42