Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 327]

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ORDONNANCES 646 tances indiquées ci-après, lesquelles seront considérées comme un minimum, savoir 12 mètres. Pour les rivières navigables 10 Pour les routes et chemins Pour les canaux de dessèchement, les ri8 vières non navigables et les ruisseaux.. . . 3 Pour les propriétés voisines Sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, ré-

tablissement des lieux dans leur premier état, et sans préjudice des amendes et autres peines encourues pour le fait de contraventions aux lois et règlements. Art. 7. Dans le cas où les exploitants n'exécuteraient pas les travaux mis à leur charge par les arrêtés d'autorisation , ou négligeraient de les entretenir, il serait pourvu aux dispositions nécessaires par le préfet, sur le

rapport des ingénieurs, et après que les exploitants auraient été mis en demeure. Les dépenses qui, par suite, auront été faites seront constatées, réglées et réparties dans les formes qu'établit le titre III du présent règlement. Art. 8. Les dispositions des articles précédents seront applicables à l'exploitation des tourbes qui s'opérera tant dans les portions de marais tourbeux partagés, que dans ceux qui appartiennent aux communes à titre privatif et

à la jouissance desquels les habitants participent en commun.

TITRE II. RÉGLES PARTICULIÈRES AUX MARAIS COMMUNAUX.

Art. 9. Les demandes de tourbage dans les marais communaux seront faites, chaque année, trois mois avant le commencement des travaux, au nom des communes par leurs maires respectifs, et appuyées des délibérations des conseils municipaux. Ces demandes feront connaître d'une

manière précise l'emploi ou la destination de la tourbe à extraire. Art. 10. L'ingénieur des mines auquel ces demandes seront communiquées, se rendra sur les lieux pour vérifier par des sondages, l'épaisseur du banc de la tourbe à exploiter, évaluer les quantités de tourbes que les emplacements à désigner contiendront et déterminer l'étendue superficielle du terrain à livrer à l'extraction.

SUR LES MINES.

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Il dressera de cette opération un procès-verbal en double expédition, dans lequel il conformément à l'article 5 du présent règlement, les dispositions proposera' que réclameront et l'intérêt général et l'intérêt des communes. Une des expéditions restera entre les mains du

maire, l'autre sera, à la diligence de l'ingénieur des

mines, transmise au préfet pour être statué. Art. 11. Dans le cas où, par suite de circonstances imprévues, le tourbage ne pourrait s'exécuter dans l'emplacement déterminé, il en sera donné connaissance au préfet, pour qu'il avise aux mesures à prendre. S'il y a urgence , le sous-préfet, sur l'avis du conseil municipal réuni en séance extraordinaire, pourra auto-

riser l'exploitation dans d'autres emplacements, à la

charge par lui d'en rendre un compte immédiat au préfet, lequel statuera définitivement. Art. 12. L'ingénieur des !tintes visitera, pendant leur durée, les travaux de tourbage. Lorsqu'ils seront terminés, il procédera à la reconnaissance des terrains tourbes, et vérifiera si les limites des emparquernents n'ont point été dépassées.

A la fin de chaque année, il adressera au préfet un rapport presentant, par commune, les résultats et les

circonstances principales des tourbages exécutés pendant la campagne.

Art. 13. L'autorité municipale exercera une surveillance constante sur les opérations du tottrbage et l'exécution des travaux d'art. Elle devra donner immédiatement avis aux ingénieurs et au sous-préfet de toutes les

circonstances imprévues qui viendraient à se manifester.

Art. 14. Les arrêtés annuels du préfet régleront, sur le vu des délibérations des conseils municipaux et des rapports de l'ingénieur des mines, tout ce qui concerne l'extraction des tourbes, la délivrance qui en sera faite aux habitants, et le mode de vente de tout ou partie desdites tourbes que la commune aura fait extraire à son profit. Dans ces arrêtés seront aussi réglées toutes les conditions particulières qui seront à imposer aux habitants relativement à l'extraction de la tourbe, laquelle extraction aura lieu par le concours des habitants, par voie de régie ou par adjudication au rabais.