Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 333]

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ORDONNANCES

Art. 3. La hauteur de la vanne motrice au-dessus du

seuil est fixée à 0'1,22.

Art. 4. La vanne du pertuis, placée dans la paroi du bassin, devra être levée toutes les fois que la vanne motrice sera baissée. Art. 5. Afin de faciliter à l'avenir les moyens de constater les changements qui pourraient être indûment apportés à la hauteur de la retenue, il sera posé, dans le lieu qui sera désigné par l'ingénieur des ponts-et-chaussées, chargé de surveiller les trav aux un repère définitif et invariable, auquel seront rapportées toutes les hauteurs des ouvrages

hydrauliques de l'usine, et notamment les niveaux de la vanne du pertuis dont il a été parlé plus haut. Il sera fait mention de la pose de ce repère dans le procès-verbal de recolernent des travaux. Art. 6. Le propriétaire de l'usine et son fermier sont responsables de la conservation du repère régulateur du point d'eau. Art. 7. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Art. 8. Les eaux bourbeuses sortant de la cuve inférieure du patouillet seront conduites dans l'un des bassins marqués à l'encre rouge sur le plan n° 2 par les lettres A,B,C,D et A'B'C'D'.Ces bassins serviront alternativement.

Les eaux sales seront conduites dans l'un, quand on procédera au curage de l'autre. Chacun d'eux aura une superficie de 825 mètres carrés, et une profondeur de 1',55

au-dessous du niveau de l'eau entrant dans le bassin.

Chacun des bassins sera terminé par un déversoir large de

3 mètres long de 2 mètres, construit en maçonnerie imperméable, et dont la superficie de glissement sera en pierres de taille, de 0'1,25 au moins d'épaisseur, et arasée à 0m,15 au-dessous du niveau de l'eau de la cuve inférieure, soit à lm,40 au-dessus du fond horizontal. Art. 9. Les eaux sortant des bassins ABCD , A'B'C'D', se rendront dans le bassin également marqué à l'encre rouge sur le plan re 2, par les lettres EFGH , lequel aura une superficie de 2.800 mètres carrés et l",40 de profondeur au-dessous de la crête des déversoirs des bassins

d'amont. Le bassin sera terminé par un déversoir de

3 mètres de large et de 2 mètres de long, construit comme il est dit à l'article précédent. La surface sera arasée à 01%10 au-dessous du premier déversoir, soit à lic,30 au-

659 dessus du fond du bassin EFGH, qui devra être horiSUR LES MINES.

zontal. Art. 10. Tous les bassins seront entourés de digues en terre, de 1 mètre de hauteur, au moins, au-dessus de la surface de glissement du déversoir. Art. ll. Chaque bassin sera curé toutes les fois que les

dépôts boueux s'élèveront à la partie d'aval, contre le déversoir, à 0rn,20rien contre-bas de la surface de glissement du déversoir. Art 12. Lorsque le curage devra avoir lieu, le permissionnaire en donnera avis au maire de la commune, lequel dressera procès-verbal de ce curage immédiatement après qu'il aura été effectué, et adressera au préfet copie dudit procès-verbal.

Art. 13. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le permissionnaire ne pourra pratiquer d'issues, même temporaires, dans une partie quelconque des bassins d'é-

puration, ni dans les canaux de conduite des eaux de

lavage.

Art. 14. Les matières terreuses provenant du curage, ainsi que les mines en terre destinées au lavage, seront déposées sur la propriété du permissionnaire, ou sur d'autres terrains, avec le consentement des propriétaires, et en des points situés de manière qu'elles ne puissent jamais être entraînées par les eaux. Art. 15. Les constructions hydrauliques seront exécu-

tées sous la surveillance de l'ingénieur des ponts-etchaussées de l'arrondissement, et celles relatives au patouillet et à l'épuration des eaux de lavage le seront sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département. Ces ingénieurs dresseront, chacun en ce qui le concerne, en présence du permissionnaire ou de son repré-

sentant, un procès-verbal, en triple expédition, de la

vérification des travaux après leur achèvement. Une expédition de ces procès-verbaux sera déposée aux archives de la préfecture, une autre à la mairie d'Yvernaumont et la troisième sera adressée à notre ministre des travaux publics. Art. 16. Le permissionnaire se soumettra aux instructions qui lui seront données, et à toutes les mesures qui pourraient être ultérieurement prescrites par l'administration pour parvenir à une complète épuration des eaux de