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ORDONNANCES
lavage, si les dispositions ci-dessus prescrites étaient reconnues insuffisantes.
Art. 17. 11 ne pourra augmenter son usine, en changer
la nature, la transférer ailleurs, ni apporter aucune modification aux dispositions ci-dessus ordonnées, sans en avoir obtenu l'autorisation dans les formes voulues par les lois et règlements.
SUR LES MINES. 661 Art. 25. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des travaux publics et des finances sont chacun en ce qui le concerne, de l'exécution dechargés, la présente ordonnance, qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois. -
Art. 18. En exécution de l'article 75 de la loi du
21 avril 1810, il payera, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, la somme de 50 francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification de la présente ordonnance. Art. 19. Aux termes de l'article 36 du décret du 18 novembre 1810 il adressera au préfet, tous les ans, et à notre ministre des travaux publics, chaque fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux employés, des minerais lavés et des ouvriers occupés dans son établissement.
Art. 20. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 21. Dans le cas où l'administration ordonnerait le curage de la rivière de-Vence, le permissionnaire, comme les autres riverains, qui seraient reconnus devoir profiter de ce curage, en supporteront les frais, conformément aux dispositions de la loi du 14 floréal an XI. Art. 22. Le permissionnaire ou ses ayants cause seront civilement responsables de tous les dommages qui, à une époque quelconque, résulteraient du lavage des minerais.
Ils demeureront garants, en cas de location, pour le payement des indemnités qui seraient dues à cet égard.
Art. 23. Faute par eux de se conformer aux dispositions ci-dessus prescrites, le patouillet sera mis en chômage par un arrêté du préfet, et la révocation dela présente permission sera poursuivie ainsi que de droit. Art. 24. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans la commune d'Yvernaumont, à la diligence du préfet et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois, à partir du jour où elle aura été notifiée à ce dernier. Une expédition en sera , en outre, déposée aux archives de ladite commune.
Arrêté, du ministre des travaux publics, du 1i octobre 1844 , relatif à l'exploitation des carrières Ardoisières du de d'ardoises du département de la LOIREINFÉRIEURE. ladépartement Loire - Infé.
Le ministre secrétaire d'État des travaux publics, Vu les propositions des ingénieurs des mines et du préfet du département de la Loire-inférieure, ayant pour objet d'appliquer aux carrières d'ardoises de ce département les dispositions du règlement du 7 mai 1840, relatif aux ardoisières du département d'Ille-et-Vilaine; L'avis du conseil général des mines, du 16 août 1844; Vu l'ordonnance royale du 7 mai 1840; Arrête ce qui suit Art. 1". Les carrières d'ardoises exploitées soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines , dans le département de la Loire-Inférieure seront, à compter de la publication, dans ce département, du présent arrêté, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.
TITRE PREMIER. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES CARRIERES.
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une ardoisière en activité, soit de reprendre les travaux d'une ardoisière abandonnée, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire la déclaration devant le préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de Parrondi,sement et du maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol. Elle énoncera aussi le nombre d'ou-
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mure.