Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 335]

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ORDONNANCES

vriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux. Enfin , elle fera connaître, d'une manière précise, le lieu et l'emplacement de l'exploitation, la disposition générale des travaux faits ou à faire, soit à ciel ouvert soit par voie souterraine, ainsi que les moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidents tant au dehors qu'a l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. A cet effet, la déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister tant sur ce terrain qu'a la distance de 30 mètres au moins de ces limites, ainsi que l'emplacement des travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle d'un millimètre pour mètre. Il devra être visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines. Art. 4. Ladite déclaration sera faite par l'entrepreneur, qu'il soit ou non propriétaire du sol 1° Pour toute ardoisière en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent règlement; 20 Pour toute ardoisière, soit nouvelle, soit abandonnée, un mois avant la mise en activité des travaux projetés. Art. 5. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait, dans les délais prescrits, la déclaration exigée par les articles 2, 3 et 4, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en prescrira la visite ; après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation, et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet pourra ordonner que provisoirement et par mesure de police, les travaux en soient suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée; le tout, sauf recours au ministre des travaux publics, et sans préjudice des poursuites qui se-

ront dirigées contre les exploitants pour cause d'infraction audit règlement.

Art. 6. Toute société ayant pour objet l'exploitation d'une ardoisière, sera tenue de choisir et de désigner au

SUR LES MINES.

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préfet un de ses membres pour correspondre, au nom de ladite société, avec l'autorité administrative. Art. 7. Chaque année, dans le courant de janvier, les

exploitants adresseront au préfet le plan des travaux souterrains exécutés dans le cours de l'année précédente. Ce plan,sera dressé sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, afin de pouvoir être rattaché au plan général mentionné en l'article 3. Il sera visé par le maire et vérifié, s'il y a

lieu, par l'ingénieur des mines.

Art. 8. En cas de difficultés qui s'opposeraient à ce que les plans exigés par les articles 3 et 7 fussent produits dans les délais spécifiés, le préfet pourra, sur la demande des exploitants, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, prolonger ces délais. Art. 9 Dans toute ardoisière la surveillance de police, à l'égard des travaux d'exploitation, sera exercée, sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou par le garde-mines placé sous ses ordres et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police de la commune, chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les mines du 21 avril 1810, articles 47, 48, 50, 81 et 82; par le décret organique du 18 novembre 1810, article 40, et par le décret sur la police souterraine, du 3 janvier 1813, articles 3,

4, 5, 7, 11, 13 et 14. Art. 10. Lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation d'une ardoisière compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conser-

vation du sol où des habitations de la surface , les propriétaires ou exploitants seront tenus d'en donner immédiatement avis à L'ingénieur des mines, ainsi qu'au maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 11. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants

des instructions sur la conduite de leurs travaux ; il informera le préfet de tous désordres, abus, inconvénients ou dangers qu'il aurait observés en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures de sûreté, d'ordre public dont il aura reconnu l'utilité ou la

nécessité.

Art. 12. Le maire informera aussi le préfet de toutes les circonstances qu'il aurait remarquées dans les ardoisières de la commune et qui seraient de nature à occasionner des accidents.