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SUR LES MINES.
OR DO 14 NA NCES
TITRE II.
SECTION H.
69!
DE L'EXPLOITATION PAR CAVALES A BOUCHES.
RÉGLES SPÉCIALES DE L'EXPLOITATION.
Art. 19. Le S bancs calcaires exploités pour pierres à bâtir, présentant des épaisseurs variables et divers degrés de dureté, et étant recouverts par une épaisseur plus ou moins grande de terre, donneront lieu à différents modes d'exploitation ; ces modes sont 1° par tranchées à ciel ouvert; 2° par cavage à bouche ou galeries ; 3° par puits. SECTION Ire.
DE L'EXPLOITATION A DÉCOUVERT.
Art. 20. Toutes les masses ou bancs de calcaire dont le recouvrement sera moindre de 4 mètres, ou qui n'auront pas une solidité ou qui présenteront une trop grande quantité suffisante' de fils ou fissures, ne pourront être exploités qu'a découvert. Art. 21. Les terres seront coupées en retraite par banquettes ou talus suffisants pour empêcher l'éboulement des masses supérieures. La pente à donner au talus sera déterminée par la connaissance des lieux, à raison de la nature et de la consistance des bancs de recouvrement.
Art. 22. JI sera ouvert un fossé de 1 à 2 mètres de
profondeur et autant de largeur au-dessus de l'exploita-
tion; on rejettera le déblai de ce fossé sur le bord du terrain, du côté des travaux, pour y former une berge
Art. 26. Les masses qui seront couvertes par 4 mètres au plus de terre et dont les bancs supérieurs présenteront assez de solidité pour servit' de ciel à la carrière, pourront être exploitées par cavage à bouches.
Art. 27. Sur la longueur du front de cavage, on enlèvera, en tout ou en partie, les terres de recouvrement de la masse, si ces terres sont friables, de manière à y former une retraite ou banquette dont la largeur sera proportionnée à l'épaisseur de la couche de recouvrement. Art. 28. Toutes les fois que l'abord d'une carrière sera reconnu dangereux, un fossé de 1 mètre de largeur et autant de profondeur sera ouvert parallèlement au front de masse et au-dessus de l'entrée de /a carrière, comme il est prescrit par l'article 22 ci-dessus pour l'exploitation à découvert. Art. 29. La forme et les dimensions des chantiers d'exploitation, des galeries intérieures et des piliers réservés seront fixées pour chaque carrière souterraine, par décision du préfet, d'après l'avis de l'ingénieur des mines et après avoir entendu l'exploitant de la carrière. On aura égard, dans cette fixation, aux usages des diverses localités, à la nature de la roche, à son épaisseur et aux autres circonstances qui pourront être prises en considération.
ou rempart destiné à prévenir les accidents et à détourner les eaux. Art. 23. L'exploitation ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de 10 mètres des deux côtés de tous chemins à voitures, édifices et constructions quel-
Art. 30. On devra apporter une attention particulière sur ce qui regarde les galeries de roulage, surtout celles qui sont communes à plusieurs exploitations. A l'avenir, on devra laisser à ces galeries une hauteur libre de 1'1,33 au moins.
Art. 24. Il sera laissé outre cette distance de 10 mètres,
vaux, les piliers seront disposés de telle manière que ceux d'un étage correspondent exactement à ceux des autres
conques.
prescrite par l'article précédent, 1 mètre pour mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée, au bord desdits chemins, édifices et constructions.
Art. 25. Aux approches des simples tuyaux de fer, bois ou terre, pour la conduite des eaux, les fouilles ne pourront être poussées qu'a 4 mètres de chaque côté, laissant en outre de ces 4 mètres, 1 mètre pour mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitable.
Art. 31. Lorsqu'il existera plusieurs étages de tra-
étages, et qu'il y ait toujours dans la carrière plein sur plein et vide sur vide. L'épaisseur des massifs laissés entre deux étages successifs ne pourra être moindre de 2 et devra être portée au delà si la nature des travaux et de la masse mètres' 11 est expressément interdit d'attaquer les piliers reser,-