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SUR LES MINES. 69 '2
ORDONNANCES
vés pour soutenir le toit des galeries aux divers étages non plus que 1(,s massifs séparant deux étages consécutifs, tant dans ies anciennes que les nouvelles exploitations. Art. 32. Aucun étage nouveau d'exploitation ne pourra
être entrepris ou poursuivi , avant que l'état des travaux supérieurs et inférieurs n'ait été reconnu par des solidages ou quelque autre moyen que ce soit.
SECTION III.
DE L'EXPLOITATION PAR PUITS.
Art. 33. Les puits d'extraction ne pourront être ouvert s qu'à une distance de 10 mètres des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, sauf les exceptions réclamées par certaines localités. Art. 34. Ces puits seront murailles avec soin dans toutes
les parties où le terrain ne présentera pas une solidité suffisante.
Art 35. Les puits servant à la descente des ouvriers seront garnis d'échelles à deux montants et solidement fixées dans la roche avec des crampons de fer.
Art. 36. Au bas de chaque puits il sera laissé quatre piliers massifs à base carrée, de 4 mètres de côté ; les galeries qui sépareront ces piliers auront une largeur plus petite de 0rn,50, que les dimensions correspondantes des puits.
Art. 37. Au delà des piliers, les chantiers d'exploila-
tion seront conduits d'après les règles fixées pour le mode de cavage à bouche. SECTION IV. -- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 38. Les exploitations par puits ou par cavage à bouches ne seront poussées qu'à la distance de 10 mètres
des deux côtés des chemins à voitures, des édifices et
constructions quelconques. Cette distance sera augmentée
d'une quantité égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation.
Dans le cas où, pour communiquer d'une partie à l'autre d'une carrière, il serait reconnu indispensable d'ouvrir une galerie sous un chemin, cette galerie ne pourra être établie qu'en vertu d'une décision spéciale du préfet, surie rapport de l'ingénieur des mines.
Art. 39. Les carrières de peu d'importance, quel que
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soit d'ailleurs leur mode d'exploitation, ne seront pas assujetties aux dispositions du présent règlement, lorsqu'il aura été reconnu que les travaux ne peuvent compromettre ni la sûreté des ouvriers, ni l'intérêt des tiers. Le préfet du département sera juge des exceptions qui pourront être faites, à cet égard, à la règle générale.
TITRE III. RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
Art. 40. Les contraventions au présent règlement qui seront commises par les exploitants des carrières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux routes tant royales que départementales, ainsi que toutes les contraventions coinmises par les exploitants des carrières souterraines, qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi sur les mines et carrières du 21 avril 1810, par l'article 31 du règlement général sur les carrières du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 floréal an X et par les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le conducteur surveillant des carrières et concurremment par les autres fonctionnaires désignés en l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de droit. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture. Art. 41. Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Art. 42. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le conducteur surveillant des carrières, et concurremment par Tome VI , 1844. 45