Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 352]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

696 Commerce de houille.

Patente.

ORDONNANCES

Ordonnance du 6 décembre 181, portant qu'un

marchand de houille qui vend à la fois en gros et en détail doit payer la patente de première classe.

etc., Sur le rapport da comité du contentieux, Vu la requête à nous présentée par le sieur Fuzellier ; ladite requête transmise par le préfet des Ardennes et enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 15 avril 1843 , tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture ; des &rdennes , en LOUIS -PHILIPPE

date du 1" février 1843, lequel a maintenu ledit sieur Fuzellier à la patente de marchand de houille en gros ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'avis du maire, en date du 12 juin 1842; Vu les avis du contrôleur et du directeur des contributions directes, en date des 28 août et 10 septembre 1842;

Vu les observations du sieur Fuzellier, , en date des 16 septembre et 21 décembre 1842;

Vu un nouvel avis du directeur dos contributions directes, en date du 27 décembre 1842; Vu les observations de notre ministre des finances en

réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi susvisé, lesdites observations enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 1" août 1843,

et tendant au rejet de la requête ; Ensemble les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 1" brumaire an VII; Ouï M. Cornudet , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Fu-

zellier exerce la profession de marchand de houille en gros ; que dès lors c'est avec raison que le conseil de préfecture des Ardennes l'a maintenu à la première classe des patentes pour l'apnée 1842; Art. 1". La requête du sieur Fuzellier est rejetée.

Art. 2. Nos ministres, etc.

SUR LES MINES.

697

Ordonnanee du 6 décembre 181fie , portant rejet d'un pourvoi formé contre l'arrêté d'un conseil de préfecture qui a déchargé un exploitant de car-

rière, non carrier de profession, du droit de

Carrières.

Exploitation non sujette à la patente.

pa!ente. LOuIS-PHILIPPE,

etc.,

Sur le rapport du comité du contentieux, Vu le rapport de notre ministre des finances, ledit rapport enregistré au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 24 décembre 1842, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la

Charente-Inférieure, du 21 novembre 1842, lequel a accordé au sieur Retailleaud , demeurant au Donchet,

décharge des droits de patente auxquels il a été imposé pour l'exercice 1841, en qualité de carrier ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les avis du maire, du contrôleur et du directeur des contributions directes ; Vu les observations du sieurRetailleaud, enréponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 15 juillet 1843, et tendant au rejet des conclusions de notre ministre des finances ; Vu la lettre de notre ministre des finances, ladite lettre enregistrée, comme dessus, le 23 juillet 1844; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'article 29 de la loi du 1" brumaire an VII; Ouï M. Cornudet , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sieur Retailleaud exerce la profession de carrier ; Art. 1". Les conclusions du rapport de notre ministre des finances sont rejetées. Art. 2. Nos ministres, etc.

Ordonnance du Iii décembre 1844 , portant rejet

»Mères

du pourvoi de M. le comte D'HOFFELIZE contre deSainWancré une décision du ministre des travaux publics , qui