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SUR LES MINES.
continueront d'appartenir aux propriétaires des fourneaux de Longuyon et de Lopigneux ; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1.r. Les requêtes du sieur comte d'Hoffelize sont rejetées. Art. 2. Le sieur comte d'Hoffelize est condamné aux dépens.
Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Elat au département de la justice et des cultes, et notre ministre secréta re d'Etat au département des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Machines à vapeur.
Ordonnance du ne décembre
184,re
, portant rejet
du pourvoi des sieurs BÉTHUNE et PLON- contre Par-
701 meurant rue des Trois-Frères, n° 6, à Paris; lesdites re-
quêtes enregistrées au secrétariat général de notre
conseil d'État, les 17 janvier, 10 février et 8 mai 1844, et tendant à ce qu'il nous plaise les recevoir intervenants dans l'instance introduite par le pourvoi ci-dessus; au fond, confirmer l'arrêté du préfet de police, du 8 décembre 1843; rejeter les requêtes des sieurs Béthune et Pion, et les condamner aux dépens ; Vu les observations de notre ministre des travaux publics, ensemble l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, lesdites observations et l'ayis enregistrés au secrétariat général de notre conseil d'Etat , les 14 février et 20 avril 1844; Vu les observations de notre ministre du commerce ; ensemble les avis du comité consultatif des arts et manufactures, en date des 25 mai et 27 juillet 1844; lesdites pièces enregistrées comme dessus, le 9 août 1844; Vu le procès-verbal de commodo et incommodo, en date
rêté du préfet de police, qui leur défend defaire usage de deux chaudières et d'une machine à vapeur dans leurs ateliers, rue Saint-Georges ,
du 9 octobre 183; Vu les différents avis et rapports des ingénieurs et
LOUISPHILIPPE, etc.
14 janvier 1815 et notre ordonnance du 22 mai 1843; Ouï, M° Labot , avocat des défendeurs ; Ouï, Mc Hautefeuille , avocat des demandeurs ; Ouï, M. Paravey, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; En ce qui touche l'intervention de la dame Kreutzer et des sieurs Buffaut , Emin et Drouin , Considérant que la dame Kreutzer et les sieurs Buffaut, Famin et Drouin , sont propriétaires des maisons voisines de celle occupée par les ateliers des sieurs Béthune et Pion ; que dès lors ils peuvent avoir intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable; En ce qui touche l'excès de pouvoir reproché à l'arrêté du préfet de police, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de notre ordonnance du 22 mai 1843, les machines et les chaudières. à vapeur, tant à haute qu'il basse pression, ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octo-
PARIS.
Sur le rapport du comité du contentieux,
Vu les requêtes à nous présentées par les sieurs Béthune et Pion, imprimeurs, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat-général de notre conseil d'Etat , les 23 décembre 1843 et 6 mai 1844, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du préfet de police, en date du 8 décembre 1843, qui a rejeté leur demande tendante à être autorisés à faire usage de deux chaudières et d'une machine à vapeur dans leurs ateliers, situés à Paris, rue Saint-Georges , n° 16; provisoirement ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrèté; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les requêtes à nous présentées par 10 la dame veuve
Kreutzer, propriétaire d'une maison, sise rue SaintGeorges, n° 18, y demeurant ; 2° le sieur Buttant , propriétaire d'une maison, rue Saint-Georges, n. 14, et y demeurant ; 3° lesieur 'Emin, propriétaire, demeurant rue de la Victoire, n. 13 bis; 4° le sieur Drouin , propriétaire de la maison , rue de la Victoire, n° 15, et de-
agents des mines; Vu toutes les pièces du dossier ;
Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du