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faisaient bien voir, du reste, dans quel sens on avait entendu la règle posée à cet égard. Ils indiquent positivement qu'il s'agit, d'une part, du diamètre de l'orifice de
la soupape, et, d'autre part, de la largeur correspon-
dante de la zone de contact ou anneau de recouvrement. Toutefois if devenait nécessaire de.rectifier les deux articles eu question. J'ai l'honneur de vous adresser, avec la présente, une expédition de l'ordonnance .du 15 juin dernier (1) , portant rectification ,de ces deux articles. Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire dont je transmets une ampliation à MM. les ingénieurs. J'en joins ici un exemplaire pour la commission de surveillance,des bateaux à vapeur établis a Agréei, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le 'sous-secrétaire d'État des travaux publics, Signé LEGRAND.
Paris, le 28 novembre 1844.
Monsieur le préfet, aux termes des articles 6 et 23 du décret du 3 janvier 1813, MM. les ingénieurs des mines doivent rédiger des procès-verbaux de visite des mines Demande des la surveillance leur est confiée. procès-verbaux dont qui ont été dressés pour de visite dressés Je vous prie de demander ceux en 18/4. votre département dans le courant de la présente campagne. Veuillez vous faire remettre en même temps un rapport général indiquant les principaux faits constatés, les améliorations qui_ ont eu lieu et celles qui restent à Surveillance des mines,
réaliser. Plusieurs deMM. les ingénieurs sont dans l'usage de fournir annuellement de semblables résumés ; ce sont des compléments fort utiles des procès-verbaux de visite, et il est fort désirable que cette disposition soit suivie dans tous les départements. D'après l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, il vous appartient, monsieur le préfet, de pourvoir à ce qu'exigeraient la sûreté publique, la conservation des puits, la (1) Cette ordonnance est insérée dans le tome V des Annales (4e série), page 725.
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solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface : j'appelle particulièrement votre attention sur cet objet important. L'ordonnance royale du 26 mars 1843 donne /es moyens de faire exécuter d'office les travaux qui seraient jugés nécessaires, ainsi que les prescriptions des règlements sur la police souterraine, qui sont relatives à la tenue des plans et registres d'avancement des ouvrages intérieurs, à l'établissement du service de santé. Il conviendra de recourir aux dispositions de cette ordonnance, si les exploitants ne se conformaient pas aux injonctions qui leur seraient adressées.
Je vous serai obligé de me faire parvenir le plus tôt
possible les documents dont il s'agit, en m'informant des mesures que vous auriez prises ou que vous vous proposeriez de prendre à l'égard de chaque mine. Je me réfère, du reste, aux instructions contenues dans les circulaires ,des 30 janvier 1837 et 10 mai 1843. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le sous-secrétaire d'État des travaux publics, Signé LEGRAND.
Paris, le 20 décembreMii.
Monsieur, d'après la circulaire du 15 avri11834, MM. les ingénieurs des mines doivent présenter, chaque année, à la fin de décembre, les comptes de leurs travaux.
Le moment approche où vous devez m'adresser le
compte relatif à l'année 1844.
J'ai remarqué que plusieurs des comptes-rendus de 1843 n'avaient pas été dressés suivant ce qui a été réglé par les instructions. 11 est essentiel de s'y conformer. Je rappellerai particulièrement qu'il convient de faire connaître les travaux de recherches exécutés, les résultats obtenus de ces travaux, ainsi que les améliorations qui ont pu être introduites soit dans l'exploitation des
mines, minières, tourbières et carrières, soit dans les
Comple-rendu de 18i.4.