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ORDONNANCES
( Extrait. ) Art. 3. Les permissionnaires se soumettront à la formalité du compte-ouvert à la douane, et au libre exercice des préposés des douanes dans leur usine, même aux heures de nuit, sans l'assistance d'un officier municipal. Les agents de l'administration des douanes seront admis à exercer leur contrôle sur la fabrication, à l'effet de
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Adressées aux Préléts et aux ingénieurs des mines.
constater le déchet qui résultera des diverses élaborations auxquelles la fonte sera soumise. Art. 4. Les permissionnaires ne pourront faire usage dans leur usine que de combustibles minéraux.
Paris, le 24 août 1843. Usine à fer de la Serve.
Ordonnance du 27 décembre 1844, portant que IVP'e veuve M.um.ER et ses enfants sont autorisés à maintenir en activité l'usine à fer de LA SERVE commune de CHAMPAGNOLE (Jura). Ladite usine est et demeure composée 1° De six feux d'affinerie, dont quatre seulement seront tenus simultanément en activité, les deux autres ne devant servir que pour remplacer ceux qui seraient en téria tion ; 2° D'un cubilot ; 3° D'une tirerie , d'une tréfilerie et d'ateliers pour la
fabrication des clous dits pointes de Paris
et des chaînes; 4' Des machines soufflantes, des machines de compression et de tous les accessoires nécessaires à la confection des produits de l'usine. ,
Monsieur le préfet, les ordonnances des 22 et 23 mai 1843, relatives aux machines et chaudières à vapeur et Appareils à vapeur. aux bateaux à vapeur, ont déterminé, dans la section qui concerne les appareils de sûreté, les proportions qu'il Envoi d'une serait permis de donner aux rebords des soupapes, eu ordonnance portant rectification égard aux dimensions de la partie de leur surface expo- de l'article 24 de sée directement à l'action de la vapeur. J'ordonnance du mai et de l'arCette disposition a pour but de prévenir le défaut de 22 ticle 31 de celle précision que présenterait la soupape , si son rebord, ou, du 23 mai 1843. en d'autres termes, la surtace annulaire par. laquelle
son disque s'appuie sur la tubulure, avait une trop
grande étendue comparativement à l'orifice que ce disque doit fermer. Mais il s'est glissé une omission dans l'énoncé des con-
ditions prescrites à ce sujet au paragraphe 2 de l'article 24 de la première de ces ordonnances et de l'article 31
de la seconde, lequel s'exprime ainsi a La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie de la surface circulaire exposee directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux malie
Martinet, à St-Ilippolyte.
Ordonnance du 27 décembre 184le , qui autorise les sieurs AUgus lin et Philippe VADAM à établir un martinet pour ouvrer le ,fer, sur le Doues , au lieu dit LE GOUFFRE DE Lou, commune de ST-HIPPOLYTE Doubs). (
mètres. » Comme on nc peut comparer entre elles que des grandeurs de même espèce, il est évident qu'en prenant pour
l'un des termes du rapport la largeur-de la surface de recouvrement, on nepouvait prendre pour l'autre terme que le rayon ou le diamètre de l'orifice circulaire de la
soupape. C'est ce mot diamétre qui a été omis. Les détails consignés dans l'instruction du 23 juillet 1843
Tome FI,
1844.
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