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DES MINES
JURISPRUDENCE
convient d'appeler le premier concessionnaire à s'expliquer, à indiquer les précautions qu'il peut avoir à réclamer pour que les travaux de recherches ne nuisent point à son exploitation. Mais ici cette formalité ne pouvait être remplie. La concession d'Estavar se trouve délaissée del'ancien titulaire est dépuis un grand nombre cédé; ses héritiers n'ontd'années' point fait connaître leur domi-
cile, et des mesures ont été proposées pour révoquer
cette concession conformément à la loi du 27 avril 1838. En l'état des choses, rien n'empêchait qu'il fût donné suite à la demande du sieur Giralt. Une autre question était celle de savoir si des gîtes de
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charge de payer, chaque année, à la commune de Sailla-
gouse , la somme de 19 francs par hectare de terrain exploré.
Et il a été stipulé que ladite autorisation ne préjugeait rien sur le choix qui pourrait être fait , ultérieurement, d'un concessionnaire, pour les mines que les travaux de recherches auraient fait découvrir.
MINES.
pyrites , tels que ceux dont il s'agissait, doivent être
Travaux antérieurs à la Droits d'invention. concession.Aliénation de ces droits et travaux. Interprétation d'acte de vente. Compétence.
Le conseil des mines a fait remarquer que les pyrites de fer ou de cuivre, disposées en couches ou en veinules dans les terrains de schistes anciens, et que l'on exploite pour en obtenir des sulfates à base métallique, sont trèsdifférentes des terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, que l'article 3 de la loi du 21 avril 1810 range parmi les minières. Les premières appartiennent à la classe des mines, définie par l'article 2 de cette loi. En donnant son adhésion à la demande du sieur Giralt , le conseil municipal de Saillagouse avait stipulé qu'une rétribution annuelle de 19 francs par hectare se-
Le sieur Denis Dautun ayant découvert des gisements située dans la houillers dans sa propriété de Valvron' partie Ouest du bassin du Creuzot ( Saône-et-Loire ) ,
à l'égard desquelles une conconsidérés comme mines' est indispensable, ou comme de cession du gouvernement simples minières, et comme telles, non concessibles.
rait payée à la commune, rétribution qui, d'après les termes mêmes de la délibération du conseil, doit représenter l'indemnité due à raison des dégâts occasion-
nés par le travail de recherches (1).
Le sieur Giralt a été autorisé, par décision du ministre des travaux publics, du 6 février 1845, à faire des recherches de gites de minerais dans les terrains communaux désignés en sa demande>
L'autorisation a été accordée pour deux années, à (1) Voir, au sujet des indemnités dues aux communes en cas d'ad-
hésion ou de refus pour des travaux de recherches, Annales des mines, 3. série, tome XIV, page 516, et tome XX, page 641.
forma en 1816 une demande en concession.
Pendant l'instruction, il continua ses travaux de re cherches, lesquels furent abandonnés après son décès, en 1818. Ses héritiers formèrent, en 1827, comme le représentant, une nouvelle demande en concession. Mais le sieur Charleuf, , qui, depuis 1822, était devenu acquéreur de la propriété contenant le gisement, se porta de son côté opposant et concurrent à la demande des héritiers Dautun , et prétendit qu'en leur vendant ladite propriété en 1822, les ayants droit de M. Dautun lui avaient vendu en même temps la mine ou ses droits sur elle. Le préfet pensa qu'il y avait là une contestation du droit
à la propriété de la mine, qui, aux termes de la loi du 21 avril 1810, devait être avant tout décidée par les tribu-
naux, et il renvoya, en conséquence, les parties devant les tribunaux ordinaires. Assignation du sieur Charleuf aux. héritiers Dautun par devant le tribunal civil d'Autun. Le demandeur concluait à ce que le tribunal déclarât que c'était sans droit que les « défendeurs prétendaient