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JURISPRUDENCE
» avoir conservé, malgré la vente de 1822, des droits sur la propriété de la mine existant dans le domaine de Val-
» vron ; qu'à lui seul appartenaient les droits réservés » par l'article 6 de la loi de 1810 au propriétaire de la surface sur le produit de sa mine, quand il y aurait » concession, etc., etc. » Les héritiers Dautun soutenaient que c'était sans droit et sans autorisation que M. Charleuf les avait traduits » devant le tribunal pour fait relatif à une mine, ce qu'il ne pouvait faire sans un arrêté de l'autorité administrative. » Subsidiairement, ils soutenaient que l'acte de vente » de 1822 ne contenait vente ni cession de leur part au » sieur Charleuf de la mine en question, non plus que de leur droit d'inventeur, et qu'ils devaient être renvoyés .» de la demande formée contre eux. » 13 juillet 1829, jugement par lequel. « Attendu que bien que d'après l'article 28 de la loi du
21 avril 1810(1) l'autorité judiciaire ait à prononcer
sur la question de propriété par renvoi du conseil
» d'État, par suite et en vertu d'une instruction particuhère, il ne s'ensuit pas que les parties intéressées ne puissent directement, et de leur plein mouvement, » provoquer devant leurs juges naturels la décision qui » pourrait prévenir au tribunal toutes contestations entre » elles, qu'il n'y a pas lieu de considérer comme irré-
gulière et prématurée l'action intentée par le sieur
» Charleuf ; qu'il ne s'agit plus que de l'apprécier au » fond ; » Attendu, au fond que l'acte de vente
» de 1822 ne contenait aucune restriction ni réserve par les vendeurs ; mais que la possession et jouissance du (1) Art. S. Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un décret délibéré en conseil d'État. Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant Je ministre de l'intérièur ou le secrétaire général du conseil d'État ..... Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours.
DES MINES.
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» sol ne donnait pas au sieur Charleuf le droit de disposer des richesses houillères renfermées dans le tréfonds, » que cette propriété ne pouvait s'obtenir que par l'effet des titres, » d'une concession du gouvernement, seul juge alors des prétendants; que c'est donc » capacité et moyens » prématurément que le sieur Charleuf, , dans son opposition, refuse aux héritiers Dautun le droit de figurer parmi les pétitionnaires sous la qualité prétendueetd'inex» venteurs , comme ayant les premiers découvert l'acte de de houille dont il s'agit
que » ploité les mines » 1822 ne contient aucune renonciation ni remise à l'égard de » d'une circonstance qu'il n'appartient pas au tribunal dans » contester ni d'apprécier ; que ce tribunal ne peut, l'état actuel des choses, connaître de l'action en in-
demnité et dommages-intérêts irrégulièrement for» mée, etc., etc renvoie les héritiers Dautun » Le tribunal des fins et conclusions contre eux prises, etc., etc. » Ce jugement ne fut point attaqué par voie d'appel, et l'instruction administrative reprit son cours, d'après les
instructions contenues dans la dépêche adressée le 13 décembre 1830 au préfet par M. le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, dans laquelle la question de compétence était traitée en ces termes (, Sans doute il appartient aux tribunaux de statuer sur » les contestations entre particuliers au sujet d'actes de » vente ; mais dans l'affaire actuelle le renvoi ne pouvait être motivé sur l'article 28 de la loi de 1810, ainsi que le pensait votre prédécesseur. Car les tribunaux, aux » termes de cet article, jugent des oppositions motivées sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement. Or, dans l'espèce, aucun des prétendants » n'est propriétaire, puisque la concession n'a encore été accordée à personne, et que le fait de la concession peut seul instituer la propriété souterraine aux termes des articles 5, 7 et 12 de la loi de 1810. » Les héritiers Dautun et le sieur Charleuf réclament
la faveur qui s'attache à la priorité de la découverte. » L'administration est compétente pour juger lors de la concession les droits d'inventeur ou d'explorateur qui