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535 disponibles. Il en a demandé la concession au mois de janDES MINES.
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JURISPRUDENCE MINES.
L'omission faite, dans une ordonnance de concesdes diverses communes sur lesquelles s'étend la surface concédée , ne saurait invalider les droits du concessionnaire, lorsque d' ailleurs le périmètre se trouve explicitement défini par les dispositions de l'orC'est d'après l'ensemble des articles donnance.
sion de mie, de la désignation
de l'acte de concession qu'il y a lieu de juger de ce qui a été concédé. Cette interprétation n'appartient point à l'autorité judiciaire. Elle est exclusivement de la compétence du pouvoir administratif. Une ordonnance royale du 17 septembre 1817 a concédé à MM. de Castellane et Coste les mines de houille dites de Gardanne, dans le département des Bouches-duRhône. L'article 1" de cette ordonnance porte qu'il est fait concession des mines de houille situées sur le territoire de la commune de Gardanne, dans une étendue de 29 kilomètres carrés 52 hectares. L'article 2 détermine les limites de la surface concé-
dée, et cette surface, telle qu'elle est définie, s'étend non-seulement sur le territoire de Gardanne, mais encore sur des parties des communes de Mimet , de Bouc et de Simiane. Cette divergence entre les deux articles a donné lieu à une contestation analogue à celle dont nous avons rendu compte précédemment, et qui concernait les mines de Gréasque et de Belcodène, situées dans le même département (1). Un propriétaire de la commune de Mimet , M. le marquis de Foresta , arguant de ce que cette commune n'était pas dénommée dans l'article 1c, de l'ordonnance, a prétendu que les gîtes houillers qu'elle renferme se trouvaient
vier 1840.
On a refusé de donner suite à sa demande, attendu que ces gîtes étaient compris dans le périmètre fixé par l'article 2. Il s'est adressé au tribunal de Marseille pour faire décider que la concession de 1817 ne s'étendait que sur la commune de Gardanne. Mais le tribunal, par jugement effet, du 22 février 1842 , s'est déclaré incompétent. En l'objet de la contestation ne pouvait être que du ressort puisqu'il s'agissait de l'inde l'autorité administrative, institutive de ladite concesterprétation de l'ordonnance sion, et que M. de Foresta n'étant pas lui-même conces-
sionnaire, il n'y avait lieu, sous aucun rapport, à
l'application de l'article 56 de la loi du 21 avril 1810 , lequel dispose que les discussions entre concessionnaires voisins au sujet des limites seront portées devant les tribunaux et cours. Cet article n'a eu en vue que les espèces de litiges semblables à ceux qui peuvent naître entre des propriétaires de terrains limitrophes relativement au bornage de leurs propriétés, que les cas où il s'agit simplement de vérifier les limites séparatives de deux ou plusieurs concessions. Mais toute question qui tient à l'interprétation des concessions elles-mêmes est exclusivement de la compétence du pouvoir administratif. M. de Foresta s'est, en cette circonstance, pourvu au conseil d'Etat. Il soutenait, dans sa requête, que l'ordonnance du 17 septembre 1817 ne pouvait mettre obstacle à ce qu'on lui concédât les gîtes de la commune de Mimet ; que l'article 1" de cette ordonnance n'ayant fait mention que des mines du territoire de Gardanne, c'étaient ces mines seules que l'on avait concédées à MM. de Castellane et Coste, et que les lignes désignées dans l'article 2 comme définition du périmètre n'avaient été choisies ainsi que pour rattacher les limites à des points fixes. Il invoquait, à l'appui de ce système, la décision rendue le 25 avril 1839 au sujet des mines de Gréasque et de Belcodène ,et par laquelle il a été jugé que c'était l'article 1" de l'acte de concession qui devait seul déterminer l'objet concédé.
Il citait aussi ce qui s'était passé dans une autre cir-
(1) Annales des mines, 3' série , tome XV, p. 058.