Annales des Mines (1845, série 4, volume 7) [Image 275]

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ORDONNANCES

houille de Gardanne comprend une surface de 29 kilom. carrés, 52 hectares ; Qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, la concession est limitée, conformément au plan, ainsi qu'il suit, savoir : par une ligne droite tirée du clocher de Mimet au bâtiment de la poste aux chevaux, situé au quar-

tier du Pin, sur la grande route de Marseille à Aix; de là, suivant la grande route, jusqu'au pont de Bouc; de ce pont, par une ligne droite tirée du clocher de Gardanne, et de ce point par une autre ligne droite jusqu'au clocher de Mimet, point de départ ; Que la surface de 29 kilomètres carrés 52 hectares, concédée par l'article Pr, concorde exactement avec les limites déterminées par l'article 2 et tracées sur le plan; Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'ensemble des actes administratifs °qui ont précédé l'ordonnance de concession et notamment des affiches et publications prescrites dans les communes de Bouc Simiane et Mimet, que toutes les mines de houille situées dans le périmètre fixé par l'article 2 de l'ordonnance du 17 septembre 1817, devaient faire partie de la concession accordée par ladite ordonnance ;

Et d'autre part, du procès-verbal dressé, le 19 dé-

cembre 1817, par le maire de Mimet, en exécution d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, du 20 novembre précédent, que les concessionnaires ont été effectivement mis en possession des mines de houille comprises dans les parties du territoire de la commune de Mitnet, sises dans le périmètre déterminé par ledit article 2 de l'ordonnance de concession ;-

Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1u. Les mines de houille situées dans le périmètre tracé par l'article 2 de l'ordonnance royale du 17 septembre 1817, font partie de la concession accordée aux sieurs de Castellane et consorts par ladite ordonnance. Art. 2. Les sieur et dame de Foresta sont condamnés aux dépens. Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

549 Ordonnance du 10 février 1.8Te5 , portant que le SUR LES MINES.

vicomte François-Louis DE DIIEUILLE-SENECTERRE est

Usine à fer de l'Aubron.

autorisé à conserver en activité l'usine à fer de PAunnonr, située sur le ruisseau de LA TALYANNE commune de DONZY (Nièvre). La consistance de cette usine est et demeure fixée de la manière suivante 10 Un feu de mazerie ; 2° Deux petits feux d'affinerie ; 30 Une soufflerie et un marteau 4° Un lavoir à bras pour les menus fers.

Ordonnance du 10 février 184-5, portant que les. sieurs MALAGOU, CORDIER et BOURZAC sont autorisés

Usine à fer de Sireuil.

à ajouter un haut-fourneau à leur usine à fer de SIREUIL , située sur la CHARENTE, commune de SIREUIL (Charente).

Ordonnance du 10 février 184-5, portant que le

Haut-fourneau

sieur CELLARD-PFUL1PET est autorisé à établir, au de Portail de Pouilly. lieu dit PORTAIL DE POUILLY, dans la commune de Poun.Ly-sun-SAôN4 (Côté-d'Or), un haut-fourneau

pour la fusion du minerai de fer. Ordonnance du 10 ,février 184-5 , portant que les,

Usine à fer

sieurs NoNNoN-111AHIN et GRULET-MAIIIN sont auto de Guignicourt.

lises à maintenir en activité la .forge de GUIGNICOURT, située au lieu dit LES FORGES, sur la rivière de VENCE , commune de GurGNicounT (Ardennes). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit 1° Deux feux d'affinerie au charbbn de bois ; 2° Quatre fours à puddler marchant à la bouille; 30 Deux marteaux ; V Un train de cylindres étircurs , un train de laminoirs, une fonderie, avec le four à chauffer, et une roulerie.