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ORDONNANCES
Art. 4. Los droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810,
sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de cinq centimes par hectare pour tous les terrains compris dans la concession. Ces dispositions sont applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines d'antimoine de la COUPETTE el d'AvEute.
( Extrait. ) Art, 2. La société concessionnaire sera tenue de continuer immédiatement les travaux déjà exécutés à la Coupetto, et de les pousser dans le but de reconnaître le plus complétement possible l'allure du filon, et de préparer un bon aménagement de l'exploitation future. Elle devra
également reprendre les fouilles déjà pratiquées, attaquer les filons, à des niveaux distants de 25 à 30 mètres, par galeries horizontales , de manière à explorer et, tout à la fois, préparer l'exploitation. Mines de Mimet. Ordonnance du 31 janvier 18!e5 , portant rejet d'un pourvoi de M. et de Mme DE Fo RESTA, relatif aux mines de la commune de MIMET, lesquelles , sui-
vant eux, n'auraient point été comprises dans le périmètre de la concession inStituée par l'ordonnance du 17 septembre 1817. Inteiprétation , à cet égard, de ladite ordonnance de 1817.
LOUIS-PHILIPPE, etc.,
Sur le rapport du comité du contentieux,
Vu la requête à nous présentée par le sieur MarieJoseph de Foresta , et la dame d'Ourches, son épouse, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre
conseil d'Etat, le 24 mai 1842, et tendant à ce qu'il
nous plaise interpréter l'ordonnance royale du 17 septembre 1817, qui porte concession des mines situées dans
SUR LES MINES.
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la commune de Gardanne, et dire qu'elle ne fait point obstacle à ce que le gouvernement concède auxdits sieur et dame de Foresta les mines situées dans leur domaine de Mimet, commune de ce nom, avec dépens ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 1817, dont l'interprétation nous est demandée ; Vu le mémoire en défense pour le sieur de Castellane, ledit mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'État, le 29 décembre 1842, et tendant à ce qu'il nous plaise dire et ordonner que l'ordonnance de concession du 17 septembre 1817 sortira son plein et entier effet,
et maintenir en conséquence ledit sieur de Castellane dans la propriété et jouissance des mines concédées par cette ordonnance et à tort contestées par les sieur et dame Foresta , et condamner ces derniers aux dépens; Vu les observations de notre ministre des travaux pu-
blics, lesdites observations enregistrées au secrétariat
général de notre conseil d'État, le 12 juin 1843; Vu le jugement du tribunal civil de Marseille, en date
du 22 février 1842, qui renvoie les sieur et dame de
Foresta , et /e sieur de Castellane à se pourvoir aux
formes et par-devant qui de droit en interprétation de
l'ordonnance du 17 septembre 1817; Vu le procès-verbal dressé le 19 décembre 1817, conformément à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône,
du 20 novembre même année, par le maire de la com-
mune de Mimet ; ledit procès-verbal constatant la mise en
possession, par ledit maire, des mines situées dans la commune de IVIimet au profit des sieurs de Castellane et consorts
Vu les rapports des ingénieurs et du conseil général des mines ;
Vu le plan des lieux ;
Vu ensemble toutes les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 21 avril 1810; Ouï Me Cotelle, avocat des demandeurs ; Ouï 111' Chevrier, avocat des défendeurs ; Ouï M. Hély-d'Oissel , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1" de l'ordon-
nance du 17 septembre 1817, la concession des mines de