Annales des Mines (1845, série 4, volume 7) [Image 293]

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Paris, le 19 juin 1845.

Nomenclature et classement des

usines minéralurgiques.

CIRCULAIRES.

Monsieur le préfet, le classement des usines mineraluroiques , considérées sous le rapport des règlements sont applicables, a souvent donné lieu à des inqui certitudes et à des difficultés. 11 en est résulté, dans l'instruction des demandes relatives à l'établissement de ces usines, des retards ou des complications qu'il importe d'éviter à l'avenir. J'ai pensé que; pour assurer partout une marche uniforme et régulière, il était indispensable de dresser une

nomenclature désignant nominativement toutes les usines minéralurgiques qui sont régies soit par la loi du 21 avril

1810, soit par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance royale du 14 janvier ¶815, sur les ateliers insalubres incommodes ou dangereux, soit à la fois par ladite foi et par lesdits décret et ordonnance, et indiquant en outre les règlements qui sont applicables à ces usines, selon que la force motrice dont elles ont besoin leur est

fournie par un cours d'eau ou par une machine à va-

peur. Je joins ici cette nomenclature, qui a été rédigée par le conseil général des mines, et que j'ai adoptée après l'avoir communiquée à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, qui a pensé comme moi qu'elle serait d'une grande utilité pour "instruction des affaires de cette es-

pèce, sauf à examiner plus tard, quand on s'occupera

d'une nouvelle ordonnance sur la classification des divers

établissements insalubres ou incommodes, s'il y aurait lieu d'apporter quelques modifications au tableau ciannexé.

Je crois devoir entrer ici dans quelques développements sur les motifs du classement, tel qu'il résulte de ce tableau. Les usines minéralurgiques qui ne peuvent être établies qu'en vertu d'une ordonnance royale accordée après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810 sont, aux termes de l'article 73 de cette loi 1° Les fourneaux à fondre le minerai de fer et autres substances métalliques ; 20 les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre ; 3' les usines servant de patouillet et bocarets ; 4° les usines pour le traitement des substances salines

585 et pyriteuses dans lesquelles on consomme des combusCIRCULAIRES.

tibles.

On doit évidemment ranger dans la première de ces classifications toutes les usines dans lesquelles on retire les métaux de leurs minerais à l'état de métal proprement dit, ou à l'état de combinaison avec une autre substance.

Telles sont les usines qui renferment les hauts-four-

neaux et les foyers où l'on traite directement les minerais de fer pour en obtenir la fonte, le fer et l'acier, ainsi que

les usines renfermant les fours, fourneaux d appareils au moyen desquels on retire de leurs minerais le cuivre, le plomb, le zinc, l'antimoine, l'arsenic, le cobalt et le niekel , à l'état de métal, d'oxyde ou de sulfure ; mais on irait au delà des intentions de la loi si l'on plaçait dans cette classe les fours et fourneaux dans lesquels on fait subir une seconde fusion aux métaux ou aux substances métalliques provenant du traitement des minerais pour les allier ensemble, ou pour leur donner, par le moulage, les formes que réclament les besoins du commerce, cette nouvelle fusion étant une opération secondaire qui ne

change pas la nature des produits. On ne doit pas non plus y comprendre les usines où l'on fabrique le laiton, en fondant ensemble le cuivre et un minerai de zinc, attendu que le résultat de l'opération est un alliage que l'on obtient également par la seconde fusion du cuivre et du zinc à l'état métallique. Par la dénominatioci de forges et martinets, le législateur n'a pas eu seulement en vue les forges proprement dites, dans lesquelles on convertit la fonte en fer ou en acier, et qui très-anciennement ont pu, dans quelques localités, être désignées sous le nom de martinets ; il a encore entendu les usines qui étaient généralement connues

à l'époque de la promulgation de la loi du 21 avril 1810 sous le nom de martinets, comme elles le sont aujourd'hui, et où l'on donne des formes marchandes à du fer en grosses barres qui n'a point cours encore dans le commerce ordinaire des fers, n'étant ni paré, ni parfaitement calibré. On ne saurait voir aucune synonymie dans les termes de forges et martinets, énoncés en l'article 73 de la loi. Ils y sont, en effet, considérés distinctement, ainsi que ces expressions mêmes l'indiquent, et non point indifféremment l'un pour l'autre. D'ailleurs, on y met sur la même ligne les martinets à ouvrer le fer et les marli.