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nets pour ouvrer le cuivre, lesquels sont de très-petites
usines, où l'on transforme le cuivre brut en produits marchands présentant les formes requises par le com-
merce, de même que, dans les martinets pour le fer, on donne à ce métal certaines formes qui le rendent propre à des transformations ultérieures. D'un autre côté, l'ensemble des dispositions de la section iv du titre VII de la loi indique suffisamment que, par la dénomination de martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, le législateur a voulu désigner les usines qui, destinées à donner au fer et au cuivre les formes premières dont ils ont besoin pour devenir des substances généralement commerçables' sont d'un ordre inférieur aux usines où s'obtiennent ces deux métaux, et qui cependant ont une certaine importance, tant par la quantité du combustible qu'elles consomment que par la force motrice dont elles font usage. On ne doit pas comprendre parmi les forges et martinets les établissements dans lesquels le fer et le cuivre, déjà à l'état de produits marchands, reçoivent, au moyen d'élaborations secondaires, les formes distinctives qui les
rendent propres à différents usages. Si l'on posait en principe que la loi du 21 avril 1810 doit atteindre tous
les établissements dans lesquels le fernet le cuivre sont façonnés et transformés de diverses manières, on serait conduit à appliquer les formalités voulues par la loi à une foule de petits ateliers qui sont évidemment en dehors de ses prescriptions. Des observations générales qui précèdent il résulte : 1° que la loi est applicable à tous les fours, foyers ou feux
au moyen desquels le fer, l'acier et le cuivre, à l'état de produits épurés, mais non encore susceptibles, par leurs formes, d'être versés dans le commerce ordinaire, sont transformés en produits commerçables avec le secours des
marteaux, des martinets, des cylindres, des laminoirs ou des fencleries ; qu'elle s'applique aussi aux forges dans
lesquelles on traite les riblons, soit parce que le travail de ces usines n'a pas pour objet l'élaboration d'un pro-
duit déjà ouvré, mais bien une fabrication du fer avec des morceaux de vieux fer ou des rognures de tôle, matières plus ou moins oxydées, qu'on se procure comme un minerai par la voie du commerce ; soit parce que les riblons sont souvent accompagnés de morceaux de vieilles fontes, soit encore parce que ces sortes d'usines ont de l'analogie,
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587 par la quantité du combustible qu'elles consomment et par la force motrice qu'elles emploient, avec les petites forges qui , dans plusieurs départements, servent pour l'affinage de la fonte ; 2° qu'elle n'est pas à pplicable aux usines où l'on fabrique l'acier de cémentation et l'acier fondu, lorsque ces établissements sont isolés des appareils de corroyage et d'étirage au moyen desquels on fait subir à l'acier poule et à l'acier de fusion brut des transformations semblables à celles que le fer reçoit sous le martinet, les usines dont il s'agit consommant peu de combustible et pouvant être tenues en activité sans force motrice ; aux
taillanderies, aux fabriques de faux. de scies, de limes, de dons et de vis ; aux ferblanteries, aux tréfileries, où l'étirage des fils de fer, d'acier et de cuivre a lieu à froid ; aux manufactures d'armes; aux ateliers de casserie, de grosse serrurerie, de quincaillerie et de coutellerie, aux ateliers de construction de machines à vapeur, ni en général aux ate:iers consommant peu de combus-
tible, où le fer, l'acier et le cuivre, déjà ouvrés, sont
transformés par les opérations secondaires en d'autres produits marchands. Le fer et le cuivre étant les seuls métaux mentionnés dans l'article 73 de la loi de 1810, en ce qui concerne les élaborations qu'ils peuvent recevoir à l'aide des martinets ou d'autres appareils de compression, les usines dans les-
quelles on ouvre le plomb, le zinc, l'étain et d'autres
métaux ne doivent pas être régies par cette loi. On doit entendre par usines servant de patouillets et bocards ( article 73 de la loi de 1810), les ateliers de lavage des minerais de fer et des autres minerais, et ceux destinés à pulvériser les minerais, les laitiers et scories. Quant aux lavoirs à cheval et à bras, bien qu'ils ne soient pas explicitement désignés dans l'article 73 de la loi de 1810 , et qu'il n'y ait point lieu d'appliquer, en ce qui les
concerne, la taxe fixe imposée par l'article 75, ils n'en doivent pas moins être l'objet d'ordonnances royales, attendu qu'il y a un règlement d'eau à prescrire. 11 est in-, dispensable, d'ailleurs, que l'administration intervienne pour régler les dispostions relatives à la clarification des eaux bourbeuses provenant du lavage des minerais; dispositions qui importent si essentiellement aux propriétés riveraines. La seule exception à la règle générale en matière de lavoirs s'applique aux lavoirs portatifs , toutes les
Tome VII, 1845
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