Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 162]

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ORDONNANCES 322 10 Dans toutes les places de guerre où il y a un major de place, par cet officier; 20 Dans les autres places de guerre, par le commandant de place; 3° Dans les chefs-lieux de département qui ne stint'Pas places de guerre, par le secrétaire général' 'de la préfecture ou par un conseiller de pré-

feCture ;

40 Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui ne sont pas places de guerre, par le sous-préfet; 5° Dans toutes les autres villes du royaume, par

le maire. Le contre-seing, momentanément exercé par Ces fonctionnaires, doit être formulé dans les terMes suivants Le major de place Le commandant de place Le secrétaire général de préfecture Le conseiller de préfecture. Le sous-préfet Le maire.

remplaçant le sous-in omdant

militaire absent ou malade.

Art. 20. Dans les villes où il n'existe pas de sons-intendant militaire, les fonctionnaires désignés dans l'article précédent étant appelés .ii remplir les fonctions de sous-intendant , le contreseing, qui leur est attribué dans ce cas, doit être formulé:ainsi qu'il suit Lé major de place Le commandant de place Le secrétaire général de préfecture Le conseiller de préfecture. Le sous-préfet Le maire.

faisant fonctions d e sous -in tendant

militaire.

SUR LES FRANCHISES.

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TITRE VI. DU MODE DE FERMETURE DES LETTRES ET PAQUETS RELATIFS AU SERVICE.

Art. 2 I . Les lettres et paquets relatifs au service de fEtat s'expédietit-de deux manières': i° Par lettres fermées; 2° Sous bandes.

Les lettres fermées'peuvent être pliées et ca chetées selon la forme ordinaire, ou être mises sous enveloppe.

Art. 22. La faculté d'expédier la correspondance de service par lettres fermées est permanente ou évenmelle. Elle est permanente pour la correspondance dit roi, du prince royal et des fonctionnaires désignés dans l'état annexé à la présente ordonnance, sous' le n° 3.

,Cette faculté est éventuelle pour lecorrespondance de service des fonctionnaires désignés dans l'état annexé sous le n° 4.

Cependant, elle n'est accordée au* préfets et sous-préfets que pour la correspondance relative à des ,objets de police. Dans ce cas, il devra en être fait mention sur l'adresse de la dépêche par le mot police, écrit à la main.

Art. 23. Les fonctionnaires qui sont autorisés éventuellement, mais seulement en cas de nécessité, à expédier leur correspondance de service par lettres fermées doivent, indépendamment de leur contre-seing, déclarer sur /a suscription, par une note signée d'eux, qu'il y a nécessité de fer-

mer la dépêche. Cette note sera ainsi conçue nécessité de fermer. Lorsque les préfets des départements useront