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JUR ISPRUDENCE
DES Mi
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la réunion, parce que les frais d'exploitation devenant moindres,, le prix du charbon serait dès lors réduit. Le conseil général des mines ne partagea point cet avis. Il pensa que si, ce qui n'était nullement probable,
se soumettait, d'ailleurs, à ce que la durée de ladite rétt nion fût limitée à celle de la société de Blanzy, à ce que la division fût rétablie de plein droit le jour de la dissolution de celle-ci ; et elle s'engageait à transporter et
les mêmes couchés se prolongeaient dans les diverses con-
maintenir toujours sur chaque mine une quantité de
cessions, on pourrait autoriser ultérieurement à percer des galeries dans les massifs réservés ; mais que, dans
houille suffisante à la consommation locale. L'ingénieur en chef des mines et le préfet ont été d'avis
l'intérêt du public, il fallai tque chacune de ces concessions
demeurât distincte ; que l'on compromettrait en réalité cet intérêt par une réunion dont l'effet serait de ne plus avoir qu'un centre d'extraction, tandis que, possédées isolément, chacune d'elles doit, aux termes de l'art. 31 de la .loi du 21 avril 1810, être régulièrement exploitée. Cette réunion d'ailleurs aurait donné à une concession unique un périmètre de 73 kilomètres carrés 12 hectares, et eût dépassé de beaucoup les limites qu'il convient de déterminer quand il s'agit, comme dans l'espèce,Sde gîtes puissants et bien réglés.
"L'avis du conseil des mines fut adopté par M. le ministre des travaux publics, qui rejeta en conséquence la demande de la compagnie de Blanzy (1). Plus tard, des réclamations s'étant élevées au sujet de
l'inexploitation de la mine de la Theurée-Maillot, il fut fait une enquête dans le pays ; et il parut que si les plainles n'étaient pas exemptes de quelque exagération, il y avait néanmoins intérêt public à ce que la mine fût exploitée. Le ministre assigna un délai de six mois aux concessionnaires pour la reprise des travaux. La compagnie de Blanzy a adressé de nouvelles observations à ce sujet. Elle a exposé que l'obligation qu'on lui imposerait de reprendre les travaux de ses concessions
serait ruineuse pour elle sans profiter aux consommateurs; que loin de là, ceux-ci en éprouveraient eux-mêmes du préjudice par la nécessité où elle serait de restreindre l'exploitation de Blanzy et de hausser les prix de vente en raison des dépenses considérables qu'elle au-
rait à supporter, etc. Elle a en c:.niséquence insisté de nouveau pour obtenir que les quatre concessions fussent réunies, et, subsidiairement, pour qu'on n'exigeât point qu'elles fussent toutes exploitées en même temps. Elle (I) Voir Annales des mines, 4. serte, tome 111, page »I
qu'on ne devait pas autoriser la réunion. Mais ils ont proposé d'accueillir, en l'état des choses, la demande subsidiaire de la compagnie. ils ont observé que la mine de Blanzy fournissait amplement à tous les besoins de la localité et qu'il n'y avait aucune utilité à reprendre les travaux sur les antres gîtes ; que le public pouvait s'approvisionner à Blanzy avec plus d'avantage ; que les ouvriers trouvaient facilement à s'employer sur ce dernier point ; qu'il n'y avait pour le moment aucun monopole à craindre, la concurrence étant assurée par les mines du voisinage, telles que celles de Montchanin, de Longpendu et du Ragny, et par les houilles qu'amène le canal du Centre. Le conseil général des mines a partagé l'avis de l'ingénieur et du préfet. Il a été d'avis que la demande formée
pour obtenir la réunion des quatre concessions ne fût pas accueillie.
C'eût été, en effet, constituer un ordre de choses qui plus tard aurait pu se trouver en opposition avec l'intérêt public. Et il ne fallait point engager ainsi l'avenir. On ne devait point d'ailleurs subordonner une disposition de cette nature à la durée de la société actuelle. La proposition que faisait à cet égard la compagnie n'était point acceptable. Une telle combinaison se fût conciliée, sans doute, avec ses convenances personnelles; mais ce n'est point par des considérations de cette nature que l'on peut en cette matière se déterminer. Et assurément il y aurait eu quelque chose de très-insolite à faire dépendre la constitution des concessions de mines d'arrangements purement privés, à les créer isolément, à les réunir, à les diviser de nouveau, selon que ces dispositions entreraient dans les calculs des concessionnaires. Toute concession de mine est instituée avant tout en vue de l'intérêt général, et l'administration, qui a le devoir de veiller à cet intérêt, doit, par cela même, faire en sorte qu'il ne soit compromis ni dans le présent, ni dans l'avenir. C'est pour y pourvoir que la première obligation de