Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 391]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

tout concessionnaire est d'exploiter la mine dont il est en possession. Mais il peut se faire dans quelques circonstances qu'il n'y ait point une nécessité actuelle, immédiate, à ce que cette exploitation soit continuée, qu'il n'y ait aucun inconvénient à la suspendre. Dans un pareil cas, il appartient à l'administration de juger si elle doit s'abstenir d'exercer des poursuites contre le conces-

sionnaire. Ce serait lui causer parfois un grand dom-

mage sans utilité réelle pour le public. Lors donc qu'une demande en suspension de travaux est formée, il y a lieu d'examiner si cette suspension peut compromettre la sûreté publique et inquiéter sur les besoins du consommateur. Et si l'administration a la certitude qu'aucun de ces intérêts n'est atteint, la suspension peut alors être autorisée; mais s'il était reconnu au contraire qu'elle fût de nature à leur porter dommage, il serait indispensable de recourir aux mesures de rigueur qui dérivent de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et de la loi du 27 avril 1838. Tels sont les véritables principes en cette matière; et c'est ainsi qu'ils ont été expliqués dans l'instruction de M. le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, du 29 décembre '1838, relative à l'exécution dé cette dernière loi. Ces règles cessaient-elles d'être applicables ici, parce que plusieurs concessions se trouvaient réunies dans les mains d'une même compagnie? L'article 31 de la loi de 1810 porte que plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mêmes mains, à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession. Mais il est bien évident, quand on se reporte à l'esprit

de la législation, à son principe fondamental, que cette obliea fion n'est imposée qu'en vue des besoins de la consum-

motion, et que si ces besoins ne sont pas, ne doivent pas être compromis, la suspension peut être autorisée. S'il est bien constaté, en effet, que l'intérêt public ne doit nullement souffrir de la discontinuation des travaux, le seul fait que le concessionnaire qui demande l'autorisation de les interrompre possède en même temps d'autres mines ne saurait faire obstacle à ce qu'elle lui soit accordée. L'article 31 de la loi de 1810 a voulu avec raison que celui qui en posséderait plusieurs ne pût, à la faveur de cette propriété collective, exercer contre le consommateur un monopole funeste. Mais cet article ne doit pas

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être séparé de l'article 49 avec lequel il est en corrélation, et là où les circonstances prévues par ce dernier pour motiver le retrait d'une concession n'existent pas, le fait de la possession simultanée de plusieurs concessions

ne change rien à la règle générale. Soit donc qu'il y ait plusieurs mines possédées par un même propriétaire, soit qu'un concessionnaire n'en possède qu'une seule, l'autorisation de suspendre peut être accordée pourvu, bien entendu, qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour la sûreté publique ni pour les consommateurs. 11 convient, du reste. avant d'accorder de telles autorisations, qu'on se soit bien assuré qu'aucun de ces intérêts ne sera compromis ; que les combinaisons des propriétaires d'une ou de plusieurs mines ne sont pas de nature à léser les intérêts du consommateur, soit dans le présent, soit dans l'avenir, à inquiéter sur ses besoins , etc.

Dans l'affaire actuelle, l'inopportunité de la reprise des travaux d'exploitation des concessions de la Theurée-

Maillot, des Porrots et des Badeaux, résultait des nouvelles explications données par l'ingénieur en chef et par

le préfet, et il a paru dès lors au conseil général des

mines que la première décision pouvait être modifiée. 11 est en effet demeuré constant, d'après ces explications,

que les mines de Blanzy pourraient fournir pendant

longtemps tout le combustible nécessaire à la consommation locale; que nulle élévation des prix de vente n'était à craindre, attendu, d'une part, que les produits des mines

de Blanzy se trouvaient en présence des charbons provenant, soit des autres exploitations du département, soit des mines de la Loire; et d'autre part , que pour donner satisfaction à toutes réclamations, /a compagnie offrait elle-même d'établir sur le carreau des exploitations en chômage des dépôts où les consommateurs pourraient se procurer du combustible aux mêmes conditions que par le passé.

A ces conditions, l'autorisation de suspendre les travaux ne compromettait aucun intérêt. Elle les conservait et les garantissait tous.

D'après les considérations qui précèdent, M. le ministre des travaux publics a, par décision du 21 août 1845, rejeté la nouvelle demande de la compagnie de Blanzy tendante à obtenir la réunion des concessions de