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JURISPRUDENCE
publie. On a pensé qu'il suffisait cRie te préfet apportât s'il y avait lieu, à ces prolets sim l'avis des ing,énipurs des mines, les moditieations qui pourraient être jugées convenables, sauf ensuite au concessionnaire a se polevoir devant le ministre., s'il croit devoir reclamer contre ces modifications. Et il est bien entendu que les tiers auxquels les travaux entrepris causeraient quelques préill7 (lices ont la faculté de former, de leur côte, le même recours. Cela est de droit. Mais en ce qui çoncerne les mines de sel, les sources et puits d'eau salée, des formalités toutes spéciales out été exigées. Ces sortes d'exploitations pouvant entraîner de graves inconvénients pour la conservation de la surface, et des mesures particulières pouyant dès lors être à prescrire, l'ordonnance du 7 mars a voulu (article 3 et article 15) que la demande du concessionnaire, relative-
ment aux galeries, puits, trous de sonde à ouvrir, fût
toujours, avant toute décision. affichée pendant un tugis dans chacune des communes sur lesquelles s'étend la concession ,
et qu'une copie des plans fût déposée dans
chaque mairie. explicitement, que Or, si l'article 15 dispose en lorsqu'il y aura des réclamationsoutre' contre la demande d'ou-
DE5 mflus. 793 pres à prevenir tout danger, et à concilier tous les intérêts. La distinction d'après laquelle, lorsqu'il s'agit d'une mine de sel, on réserverait celte intervention de l'autorité supérieure pour le cas seulement où il y aurait réclamation des concessionnaires, ne résulterait d'aucun des ternies de l'ordonnance ; et ce serait méconnalire la corrélation intime qui existe, au fond , entre l'article 3 et
l'article, 15. Du moment, en effet, que ce serait en vertu de l'application de l'article 15 que le ministre interviendrait là où le concessionnaire aurait réclamé, quoi-
qu'il ne fût question que d'une mine de sel gemme, il est naturel et simple que la même règle soit suivie lors-
que la réclamation est faite par des tiers. Dans l'espèce actuelle, une décision de M. le ministre
des travaux publics, du 15 décembre 1845, a autorisé le concessionnaire de la mine de set de Montmorot , à ouvrir, dans l'enceinte de sa concession, les cinq nouveaux trous de sonde désignés sur le plan joint à sa demande, en modifiant, conformément à l'avis du conseil des mines, quelques-unes des clauses qui avaient été proposées.
verture de nouveaux puits ou trous de sonde dans une concession dg sources ou puits d'eau salée, le ministre
statuera, tandis que l'artiele 3 s'est borné à stipuler, d'une manière générale, que l'exploitation d'une mine de el, soit à l'elat sulide, soit par dissolution, ne pourrait être commencée ou changée sans une autorisation de l'administration , il est bien évident que l'on a entendu, dans ce dernier cas , comme dans le premier, que si des oppositions s'élevaient cOnlre. le projet d'exploita-
tion, une déeision de l'autorité supérieure serait nécessaire; car d'ailleurs il y a une parfaite similitude entre l'e:9IoilatiOn des sources ou puits salés et l'exploitation d'une mine de sel gemme opérée par dissolution , à l'aide de trous de solide, de puits artificiels dont on élève les eaux à la surface. L'intervention dg l'administration supérieure, dans les circonstances où il existe des réclamations des tiers, est une garantie que l'ordonnance a voulu assurer aux réclamants, pour les mines de sel aussi bien que pour les sources salées, afin que les permissions de travaux ne fussent accordées qu'avec les conditions pro-
eINIÈRES DE FER.
Les maîtres de forges dont les établissements oe une existence légale peuvent être autorisés, défaut des propriétaires des minières, et même lorsque ceux-ci sont également propriétaires d'usines à fer, à extraire dans ces minières. Il appartient aux préfets de déterminer les proportions dans lesquelles chacun des maîtres de fbrges doit exploiter. Les pourvois contre les décisions intervenues en cette matière doivent être formées par la voie contentiM ese.
M' ne de la Vieuville, propriétaire des usines â fer de Villerupt, a formé devant le conseil d'Etat un pourvoi contre une décision du ministre des travaux publies,