Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 400]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

798

DES MINES.

JURISPRUDENCE

Le haut-fourneau de Sainte-Claire ayant une existence légale, se trouvant dans le rayon de voisinage de la minière du bois de Butte, avait la faculté de venir en partage avec les usines de Villerupt. Mme de la Vieuville ayant déclaré qu'elle voulait exploiter elle-même, Far rêté du 4 novembre a fait droit à sa réclamation; il n'a autorisé les sieurs Gauthier à exploiter qu'autant qu'elle leur refuserait la quantité de minerai fixée. Dans le partage de ce minerai, les besoins de chaque usine ont été convenablement appréciés; on a eu égard à leur position respective, aux ressources que pouvait offrir la minière dans les circonstances d'un bon aménagement. Tous les droits et tous les intérêts ont été parfaitement conciliés.

Sous aucun rapport il n'y avait lieu d'admettre le pourvoi de Mme de la Vieuville, et M. le ministre des travaux publics a conclu à son rejet. Une opinion s'était manifestée dans cette discussion , à savoir que le pourvoi ne devait pas être formé par la voie contentieuse. L'art. 64 de la loi du 21 avril 1810 dit que la répartition du minerai entre les diverses mines est faite par le préfet, sauf recours au conseil d'Etat. Or, ici, qu'est-ce qu'un recours? C'est évidemment un acte qui a pour but d'obtenir, par la voie contentieuse, que la décision qu'on attaque soit réformée. On l'a toujours entendu ainsi. La dernière ordonnance sur les machines à vapeur, du 22 mai 1843,

s'exprime dans les mêmes termes. L'art. 64 ouvre le recours au conseil d'État contre l'arrêté du préfet. C'est assurément un recours au contentieux, On objectait que le recours dont il est question dans l'art. 64 de la loi de 1810, veut dire qu'on demandera au conseil d'État de fixer administrativement les parts de chacun.

Mais telle n'est point ici la mission du conseil d'État. 11 intervient en matière de concessions de mines. Il n'intervient pas en matière de minières qui ont un régime distinct et défini dans la loi de 1810. Pour les mines, des concessions données par le souverain, d'après l'avis du conseil d'Etat. Pour les minières, des permissions données par le préfet. Mais on a voulu, avec raison, que le préfet eût un pouvoir au-dessus du sien , non pas pour faire un acte pareil au sien, mais pour

799

le réformer s'il a mal appliqué la loi, pour maintenir sa décision si le pourvoi dont elle est l'objet n'est point fondé.

C'est ainsi qu'il avait été procédé dans une affaire identique relative aux minières de Saint-Pancré , dont nous avons rendu compte précédemment (1). Un arrêté du

préfet avait été maintenu par le ministre des travaux publics, dont la décision fut attaquée au conseil d'État qui a rejeté cette nouvelle réclamation. Ce précédent faisait voir que le conseil avait été, dans cette affaire, ce qu'il était encore dans celle du bois de Butte, régulièrement saisi au contentieux. A la vérité on disait que dans la première de ces affaires il y avait à interpréter d'anciens actes du gouvernement ; que c'est là ce qui rendait le pourvoi admissible. Le premier de ces actes est antérieur à la loi de 1810; le second n'en est que la conséquence.

Ce qu'ils ont fait dans un cas exceptionnel, unique, la loi de 1810 l'a fait d'une manière générale, en disant comment le produit des minières serait réparti, par qui il le serait. Soit donc que la répartition vienne, comme dans l'affaire de Saint-Pancré, des actes ci-dessus rappelés, soit que dans toute autre affaire de minière elle vienne de la loi et soit faite par le préfet, la compétence est et reste toujours la même, et c'est en définitive au conseil d'État à statuer par la voie contentieuse, en cas de réclamation. On avait donc, dans l'affaire de Saint-Pancré, dû retenir la compétence et viser la loi de 1810 qui la détermine. 11 devait en être de même dans l'affaire du bois de Butte où il s'agissait aussi d'une minière. Que si le conseil s'était déclaré incompétent, en ce sens

qu'il eût dit que le pourvoi n'était pas admissible par la voie contentieuse, qu'en fût-il résulté? La partie qui se plaignait ne pouvait certes se pourvoir devant le conseil erEtat pour lui demander de faire un règlement par la voie administrative. Le conseil ne peut être ainsi saisi de la demande d'un particulier. Devait-elle se pourvoir devant le ministre pour obtenir qu'il proposât ce règlement au conseil? Etait-ce là (1) Annales des mines, 4, série, tome VI, p. et