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ORDONNANCES
avait semblé que la condition de pratiquer ces deux puits serait, dans la plupart des cas, une charge assez onéreuse
pour les extracteurs, en même temps qu'elle forcerait
843 disposition ci-dessus indiquée, le règlement du 22 avril SUR LES MINES.
1844 aux minières de fer du département de la Mayenne. Agréez, etc.
d'apporter quelques changements dans les usages locaux.
Le sous-secrétaire d'État des travaux publics,
Mais ainsi que le conseil général des mines le fait
remarquer, l'établissement de deux puits sur chaque gîte est une chose essentielle pour la sûreté des ouvriers, et qui a aussi des avantages pour l'exploitation elle-même. On conçoit en effet que, si un éboulement arrive, l'un des puits pourra offrir une issue aux ouvriers et prévenir de graves accidents ; la communication de ces deux puits rend en outre plus facile l'aérage, l'épuisement des eaux, et permet de donner aux travaux plus de développement et de régularité. Ces avantages compensent donc, et au delà, le surcroît de dépense, d'ailleurs peu considérable, qui sera imposé aux exploitants ; par conséquent , ce n'est
que dans des cas entièrement exceptionnels que l'on
devra dispenser des prescriptions faites à cet égard par le règlement. Toutefois ces cas pouvant se présenter, et la disposition particulière des gîtes, qui n'est pas ici absolument la même que dans le département du Cher pour
lequel ce règlement a principalement été fait, pouvant aussi en beaucoup d'autres circonstances nécessiter certaines modifications dans la nature des travaux à prescrire,
il importe que le préfet puisse, quand il autorisera l'exploitation d'une minière, fixer les règles spéciales qui se trouveront en rapport avec le gisement du minerai et qui pourront le mieux garantir les divers intérêts. Je suis en conséquence d'avis avec le conseil des mines,
qu'il y a lieu d'adopter la clause additionnelle proposée
par M. l'ingénieur des mines et M. le préfet de la Mayenne, en la rédigeant ainsi qu'il suit Si, à raison des circonstances particulières du gisement de certains minerais de fer, il élaitreconnu utile de modifier, par la suppression de quelques dispositions du cc
cc
cc
règlement, ou par l'addition de quelques nouvelles dispositions, les règles générales relatives à l'exploitation , qui sont prescrites au titre Il, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, apportera à ces règles générales, telles modifications qu'il jugera convenables. » J'ai l'honneur de vous soumettre, Monsieur le ministre,
l'arrêté ci-joint ayant pour objet d'appliquer, avec la
Signé LEG RAND.
Arrêté du ministre des travaux publics, du 12
septembre 18/e5, qui applique aux minières du département de la Mayenne le règlement du 22 avril 181eib.
Le ministre secrétaire d'état des travaux publics, Sur le rapport du sous-secrétaire d'état des travaux publics ;
Vu la lettre du 29 mai 1845, par laquelle M. le préfet de la Mayenne propose d'appliquer à son département les dispositions du règlement établi par notre arrêté du 22 avril 1844, pour l'exploitation des minières de fer du département du Cher ; Le rapport de l'ingénieur des mines du 26 mai 1845; L'avis du conseil général des mines du 22 août ; Vu les articles 57 et 58 de la loi du 21 avril 1810, ainsi conçus « Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission ;
(c Art. 58. La permission détermineles limites de l'excc ploitation et les règles sous le rapport de sûreté et de salubrité publique ; Vu la section 11 du titre VII de la même loi relative à la propriété et à l'exploitation des minerais de fer d'alluvion ;
Les dispositions du titre X de ladite loi ; Les décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813; La loi du 14 décembre 1789; Celle des 16-24 août 1790
La loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août
1810 et 16 décembre 1811; La loi du 12 juillet 1837; Arrête ce qui suit
Art. 1. Les dispositions de l'arrêté du 22 avril 1844,